Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant
a) | le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, |
b) | le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et |
c) | le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, est modifié comme suit:
1. |
A la suite de l'article 6quater il est ajouté un nouvel article 6quinquies, libellé comme suit:
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2. |
A l'article 9, paragraphe 4, entre les actuels alinéas 1 et 2 est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l'ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3:
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3. |
L'article 17 est modifié comme suit:
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4. | A l'annexe A il est ajouté à l'énumération des fonctions classées au grade 12 la mention «expert en sciences hospitalières». | |||||||||||||
5. | A l'annexe C il est ajouté à l'énumération des fonctions classées au grade 12 et dont la computation de la bonification d'ancienneté se fait au grade 12 la mention «expert en sciences hospitalières». |
Art. II.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est modifiée comme suit:
L'article 6, alinéa 1er
est modifié et complété comme suit:
Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l'annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
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Art. III.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit:
A l'article 21 il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit:
Les candidats à la fonction d'expert en sciences hospitalières doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, ainsi que d'un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
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Art. IV.
Les fonctionnaires communaux de la carrière de l'infirmier gradué, nommés définitivement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui remplissent les conditions d'études en vue de l'accès à la carrière de l'expert en sciences hospitalières, prévues à l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux, peuvent accéder à la carrière de l'expert en sciences hospitalières dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils sont dispensés de l'examen d'admissibilité, du service provisoire et de l'examen d'admission définitive de leur nouvelle carrière. Pour l'application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, et notamment de son article 17, section II. point 5., leur carrière est reconstituée par la prise en compte du temps de service accompli en qualité d'infirmier gradué comme temps passé dans la carrière de l'expert en sciences hospitalières, déduction faite d'une période de service provisoire de deux années. A cette fin l'âge fictif de début de carrière à considérer est celui prévu pour les carrières supérieures par l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
Art. V.
Les fonctionnaires qui ont bénéficié d'un changement de carrière avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ont été classés dans un grade dont l'indice minimal est inférieur à l'indice minimal du grade qu'ils avaient atteint dans leur carrière d'origine, bénéficient d'une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et ce avec effet au jour de leur nomination dans leur nouvelle carrière.
Art. VI.
Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur Palais de et de l'Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Luxembourg, le 19 juin 2009. Henri |