Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l'article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Dans la zone verte, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une évaluation des incidences sur l'environnement naturel pour tout aménagement ou ouvrage tombant sous le champ d'application des articles 5, 6, 7, 8 et 11 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et, qui en raison de son envergure, de ses caractéristiques, de son exploitation et de sa localisation, est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou de constituer un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général.
(2)
Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné par l'aménagement ou l'ouvrage projeté peuvent définir, par voie de règlement ministériel, des seuils particuliers relatifs à l'envergure, les caractéristiques ou la localisation pour les différents types d'aménagement ou d'ouvrage. Ces règlements ministériels sont publiés au Mémorial.
(3)
Est exclu, tout aménagement ou ouvrage soumis obligatoirement à une évaluation des incidences sur l'environnement naturel en vertu d'une autre législation. Le cas échéant, le ministre peut demander un complément d'information dans le domaine spécifique de l'environnement naturel au titre de l'article 2. Au cas où les données à fournir en vertu de cette autre législation ne comportent pas l'ensemble des informations visées à l'article 2, paragraphe 1, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut demander au demandeur ces informations en complément.Art. 2.
(1)
Les informations à fournir par le demandeur d'autorisation dans le cadre de cette évaluation des incidences visée à l'article 1er, paragraphe 1 peuvent comporter:• | une description de l'aménagement ou de l'ouvrage comportant des informations relatives au site, à la conception, à l'exploitation et aux dimensions de l'aménagement ou de l'ouvrage |
• | une description et une évaluation de la valeur des biotopes lors de la situation initiale (avant le commencement des travaux) |
• | une identification et une évaluation des effets négatifs que l'aménagement ou l'ouvrage est susceptible d'avoir sur l'environnement naturel, notamment sur les éléments mentionnés à l'article 1 |
• | une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs que l'aménagement ou ouvrage est susceptible d'avoir sur l'environnement naturel |
• | une esquisse des principales solutions de substitutions qui ont été examinées par le demandeur d'autorisation et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement naturel |
• | une description et une évaluation de la valeur des biotopes lors de la situation finale (après achèvement des travaux) |
• | une description de la nature, de l'ampleur et de la planification dans le temps des mesures compensatoires requises. |
(2)
Sur requête du demandeur d'autorisation, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions précise les informations à fournir visées au paragraphe 1.Art. 3.
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009. Henri |