Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental.


Chapitre 1er. Conditions de recrutement
Chapitre 2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage
Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs
Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Conditions de recrutement

Art. 1er.

Peuvent être admis au stage préparant à l'obtention de l'attestation à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, les candidats qui:

sont détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre»;
ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur.

Art. 2.

Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l'admission des candidats au stage. Cette commission comprend 3 membres: l'inspecteur général de l'enseignement fondamental qui remplit la fonction de président ainsi que deux inspecteurs ou candidats-inspecteurs.

Le recrutement de candidats se fait mensuellement, d'octobre à juin, en fonction des besoins, et sur base d'un dossier contenant les éléments suivants:

un curriculum vitae;
une lettre de motivation;
la copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent;
un extrait récent du casier judiciaire.

Le cas échéant les candidats complètent leur dossier de candidature avec le ou les diplômes en relation avec toute formation pédagogique accomplie.

Les candidats retenus lors du recrutement reçoivent l'autorisation pour effectuer un stage dans l'enseignement fondamental en vue de l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements.

Chapitre 2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage

Art. 3.

Le stage a une durée de quatre semaines à répartir sur les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Des réductions de stage peuvent être accordées par la commission de recrutement mentionnée à l'article 2 ci-dessus.

Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d'apprentissage hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation à l'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant.

Dans la 3e ou la 4e semaine de stage une ou plusieurs activités d'apprentissage d'élèves, organisées et animées par chaque candidat, sont évaluées par l'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant.

Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants:

au moins huit préparations écrites d'activités d'apprentissage organisées et animées par les candidats;
des réflexions quant aux processus d'apprentissage des élèves, notamment en ce qui concerne les langues et les mathématiques;
des réflexions quant aux modes d'évaluation des performances des élèves;
l'approche préconisée quant au contact avec des parents d'élèves.

L'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis favorable, délivre l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental.

L'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental est délivrée d'office, suite à leur demande afférente accompagnée d'un extrait récent du casier judiciaire, aux candidats pouvant se prévaloir d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur.

Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs

Art. 4.

Les membres de la commission instituée à l'article 2 ci-dessus ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

Les instituteurs qui accueillent dans leur classe un candidat briguant l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

L'inspecteur ou son remplaçant a droit, pour chaque candidat dont il apprécie une ou plusieurs activités d'apprentissage ainsi que le portfolio de stage, à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales

Art. 5.

Aux candidats pouvant se prévaloir d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, est délivrée une attestation habilitant à faire des remplacements soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur.

Les candidats détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental peuvent obtenir l'attestation les habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental.

Les candidats détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental peuvent obtenir l'attestation les habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes du premier cycle de l'enseignement fondamental.

Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d'apprentissage hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation à l'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant.

Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants:

au moins quatre préparations écrites d'activités d'apprentissage organisées et animées par les candidats;
des réflexions quant aux processus d'apprentissage des élèves;
des réflexions quant aux modes d'évaluation des performances des élèves;
l'approche préconisée quant au contact avec des parents d'élèves.

L'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité d'apprentissage d'élèves, organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis favorable, délivre l'attestation habilitant à faire des remplacements dans les classes de l'enseignement fondamental.

Pour l'appréciation du portfolio et de l'activité d'apprentissage de chaque candidat visé par le présent article, l'inspecteur d'arrondissement ou son remplaçant touche une indemnité dont le montant correspond à la moitié de celle prévue au 3e alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l'année scolaire 2009/2010.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Henri