Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l'Institut viti-vinicole;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 6, point 5) du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement est modifié comme suit:
«     
5)

Suite à l'analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle moyenne doit être effectuée suivant les normes définies à l'annexe IV du présent règlement. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales.

Les exceptions prévues à l'annexe II, point 1), troisième alinéa sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d'engrais organiques utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

     »

Art. 2.

A l'article 9, sous a) du même règlement, les termes «50 premiers hectares» sont remplacés par les termes «90 premiers hectares».

Art. 3.

A l'annexe II, point 1) du même règlement, le troisième alinéa est modifié comme suit:
«     

Toutefois:

Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
Pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
     »

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Henri