Règlement grand-ducal du 22 mai 2009 portant modification

-du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune,
- du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, et
- portant augmentation de la valeur nominale des droits au paiement attribués aux agriculteurs dans le cadre de l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de paiement unique.


Chapitre 1er – Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune.
Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5;

Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er– Modification durèglement grand-ducal modifié du 8 avril 2005portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune est complété par les tirets suivants:
«     
-demande de paiements à la surface: la demande d’aide visée à l’article 12 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004;
- recensement viticole: les renseignements à fournir par les viticulteurs aux fins de la tenue du casier viticole prévu à l’article 108 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008.
     »

Art. 2.

Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
«     

Art. 2bis.

En application de l’annexe VII point O Vin (transfert des programmes d’aide) du règlement (CE) n° 1782/2003:

- la période de référence pour l’établissement des droits au paiement est la campagne viticole 2009/2010;
-le nombre de droits au paiement correspond au nombre d’hectares considérés comme éligibles: sont considérées comme éligibles les surfaces viticoles situées à l’intérieur du périmètre viticole qui ont fait l’objet d’une demande en 2009 et les surfaces viticoles se trouvant en 2009 dans le périmètre d’un remembrement;
- les valeurs des droits au paiement de l’année 2009, ainsi que des années subséquentes, sont déterminées comme suit:

les plafonds budgétaires fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg à l’annexe II du règlement (CE) n° 479/2008 sont divisés par les surfaces éligibles de l’année 2009; le cas échéant, à partir de la campagne 2009/2010, les plafonds budgétaires sont réduits du montant réservé au financement de l’aide à la reconversion et la restructuration des vignobles.

     »

Art. 3.

Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
«     

Art. 7bis.

En application de l’article 42, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 7 du règlement (CE) n° 795/2004, dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant des interventions publiques, l’agriculteur, disposant exclusivement de surfaces viticoles éligibles, qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,10 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement, peut demander un recalcul de la valeur unitaire des droits au paiement, sous réserve que l’exploitation réponde aux exigences de l’article 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

     »

Art. 4.

Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
«     

Art. 11bis.

(1)

Pour être admis au bénéfice du régime du paiement unique, l’agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles doit faire la demande de participation dans le cadre du recensement viticole. En 2009, le recensement viticole comprend également une demande concernant l’établissement définitif des droits au paiement.

L’Institut viti-vinicole envoie le recensement de l’année civile concernée aux agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles.

Le recensement viticole doit être déposé auprès de l’Institut viti-vinicole au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.

Le ministre décide du bien-fondé des demandes et fixe la valeur des droits au paiement et porte sa décision à la connaissance de chaque agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles conformément aux dispositions de l’article 2bis.

(2)

L’agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles et qui remplit les conditions de l’article 7bis doit présenter une demande d’adaptation de la valeur unitaire ou du nombre des droits au paiement.

Cette demande peut être introduite auprès de l’autorité compétente à partir du 15 mai et jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.

     »

Art. 5.

L’annexe II du même règlement est complétée comme suit:

Le point A. (Erosion des sols) est complété comme suit:
«     

4. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement.

     »
Le point B. (Matières organiques du sol et structure des sols) est complété comme suit:
«     

2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble.

     »
Le point C. (Niveau minimal d’entretien) est complété comme suit:
«     

5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.

6. Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables.

     »

Art. 6.

Par dérogation à l’article 11, alinéa 3 et à l’article 11bis, paragraphe 1, alinéa 3 du même règlement, la demande de paiements à la surface et celle relative au recensement viticole pour l’année 2009 doivent être déposées respectivement auprès de l’autorité compétente et de l’Institut viti-vinicole au plus tard le 15 mai.

Chapitre 2 – Modification durèglement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 7.

Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune:
«     

Art. 2bis.

(1)

En application des dispositions de l’article 30, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/2004, les talus et terrasses des vignobles en pente sont à considérer comme éléments caractéristiques et sont intégrés dans la surface totale d’une parcelle viticole si leur largeur moyenne ne dépasse pas 6 mètres.

     »

Art. 8.

Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
«     

Art. 17bis.

La réserve nationale peut être utilisée selon les conditions décrites à l’article 17, paragraphe 1, alinéa 2 et aux paragraphes 2 à 4 pour les jeunes agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles et installés sous l’empire de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

     »

Art. 9.

L’article 19 du même règlement est modifié comme suit:
«     

Art. 19.

(1)

Le Service d’Economie rurale, l’Institut viti-vinicole, l’Unité de contrôle et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont chargés de l’application du régime de paiement unique conformément aux paragraphes suivants.

(2)

Le Service d’Economie rurale est l’autorité compétente en particulier:

-pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;
- pour l’octroi initial des droits au paiement;
- pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;
- pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.

(3)

L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente en particulier:

-pour la gestion et le contrôle administratif des superficies viticoles;
- pour la gestion du recensement viticole.

(4)

L’unité de contrôle est l’autorité compétente en particulier:

-pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité;
- pour la coordination des contrôles sur place;
- pour le contrôle sur place relatif à la production de matières premières non alimentaires.

En tant qu’autorité compétente pour la coordination des contrôles sur place, aux fins de l’application de l’article 9 et en application de l’article 42, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 796/2004, les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003 prêtent assistance à l’unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.

(5)

L’Administration des services techniques de l’agriculture est l’autorité compétente pour les missions décrites aux articles 12 et 13 du présent règlement.

(6)

Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004.

     »

Art. 10.

Par dérogation à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques, la demande de paiements à la surface pour l’année 2009 doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 mai.

Art. 11.

La valeur nominale des droits au paiement, visés au chapitre 1, titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, qui sont à la disposition des agriculteurs au 1er janvier 2009 est augmentée d’une valeur de 2,50 euros par hectare.

Art. 12.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor
et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2009.

Henri