Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie.


Définition et contenu du carnet de soins
Mise en place du carnet de soins
Inscriptions au carnet de soins
Transfert et conservation du carnet de soins

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie;

Vu l'avis du Collège médical;

L'avis du Conseil supérieur des professions de santé ayant été demandé;

Vu les avis de l'Association des kinésithérapeutes diplômés, de l'Entente des hôpitaux luxembourgeois et de la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins; les avis de l'Association des médecins et médecinsdentistes, de l'Association luxembourgeoise des orthophonistes, de l'Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, de l'Association luxembourgeoise des sages-femmes, de l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, de l'Association nationale des infirmiers, du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, du Centre de convalescence de la Croix Rouge Luxembourgeoise, de la Croix Rouge Luxembourgeoise, de l'Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie, de la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes, de la Fédération des patrons opticiens, de l'a.s.b.l. «Luxembourg Air Rescue», de la Société luxembourgeoise de biologie clinique et du Syndicat des pharmaciens luxembourgeois ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Définition et contenu du carnet de soins

Art. 1er.

Le carnet de soins est un outil de liaison, de communication et de coordination. Il contient les informations administratives de base sur la personne soignée en fin de vie, appelée ci-après personne soignée, les coordonnées des intervenants auprès de la personne soignée et consigne les fournitures, actes et services délivrés conformément à l'annexe du présent règlement.

Les prestataires de soins conventionnés en vertu des articles 61 à 73 ou des articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les prestataires visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale, sont appelés ci-après prestataires.

Le carnet de soins ne remplace pas les ordonnances prévues par les législations de la santé et de la sécurité sociale.

Il ne se substitue pas au dossier du patient hospitalier, à la documentation de soins de dépendance, au plan de prise en charge ou à d'autres documents de soins prévus par les différentes législations. Il ne peut se substituer ni aux réunions de concertation, ni aux réunions de coordination.

Mise en place du carnet de soins

Art. 2.

La Caisse nationale de santé fait parvenir au médecin traitant ayant introduit la déclaration prévue par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d'attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise en charge qui documente l'ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins à disposition des différents prestataires auprès de la personne soignée.

Inscriptions au carnet de soins

Art. 3.

Chaque prestataire contribuant aux soins d'une personne séjournant à domicile ou en établissement d'aides et de soins et admise aux soins palliatifs, transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans le carnet de soins. Cette transcription se fait conformément à l'annexe du présent règlement.

Chaque prestataire contribuant aux soins d'une personne séjournant en établissement hospitalier et admise aux soins palliatifs transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans le carnet de soins qui est annexé transitoirement au dossier hospitalier. Lorsque la personne soignée quitte l'établissement hospitalier vers le secteur ambulatoire, le médecin s'assure de la remise du carnet de soins à la personne soignée, en y joignant le résumé clinique comportant obligatoirement le(s) diagnostic(s) sur l'évolution en cours d'hospitalisation, les résultats d'examens pertinents et le traitement de sortie.

Transfert et conservation du carnet de soins

Art. 4.

Le carnet de soins reste constamment à disposition auprès de la personne soignée et l'accompagne vers tous les endroits où elle séjourne. L'accès au carnet de soins doit être garanti à la personne soignée et à tous les prestataires.

Chaque prestataire prend les mesures nécessaires pour déterminer la personne responsable pour la surveillance de la bonne tenue des interventions effectuées sous sa responsabilité.

Lors d'un changement du lieu de séjour de la personne soignée, le médecin traitant en charge de la personne soignée au moment du transfert, s'assure de la continuité de la mise à disposition du carnet de soins aux prestataires intervenant auprès de la personne soignée.

Au décès de la personne soignée, le carnet de soins est remis entre les mains du Directeur de la santé pour archivage. La remise est assurée par le médecin ayant établi le certificat de décès.

Art. 5.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2009.

Henri