Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l'enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement primaire;
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'enseignement fondamental comprend un cours d'éducation morale et sociale et un cours d'instruction religieuse et morale aux 2e, 3e et 4e cycles d'apprentissage.
À partir de son inscription au deuxième cycle de l'enseignement fondamental, tout élève sera inscrit, sur déclaration écrite de la personne investie de l'autorité parentale, soit au cours d'éducation morale et sociale soit au cours d'instruction religieuse et morale. Cette inscription est à renouveler pour chaque année scolaire avant le 15 mai. Le personnel enseignant tiendra à disposition de la personne investie de l'autorité parentale un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours.
Un changement d'option de cours pendant une année scolaire en cours n'est pas possible.
Art. 2.
Ne peuvent en principe être créées des classes regroupant uniquement des élèves soit d'éducation morale et sociale soit d'instruction religieuse et morale, sauf s'il n'y a aucune demande pour l'un des deux cours.
Art. 3.
Parmi les cours mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er, c'est le cours pouvant se prévaloir du plus grand nombre d'élèves qui a lieu dans la salle de classe à disposition permanente de la classe.
Art. 4.
Sous réserve d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, les élèves de plusieurs classes au sein d'un cycle d'apprentissage peuvent être regroupés, afin de permettre de constituer un groupe d'élèves plus important soit pour le cours d'éducation morale et sociale, soit pour le cours d'instruction religieuse et morale.
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation des cours d'éducation morale et sociale à l'école primaire est abrogé.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009. Henri |