Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, dont au moins deux tiers d’instituteurs.

À défaut d’une décision avant les élections, le président de la commission scolaire fixe la composition du comité d’école en tenant compte du nombre des classes par école au moment de l’élection, d’après les principes suivants:

1.dans les écoles comptant jusqu’à 20 classes, le comité comprend trois membres, dont au moins deux instituteurs;
2. dans les écoles comptant entre 21 et 30 classes, le comité comprend cinq membres, dont au moins quatre instituteurs;
3.dans les écoles comptant entre 31 et 40 classes, le comité comprend sept membres, dont au moins cinq instituteurs;
4. dans les écoles comptant plus de 40 classes, le comité comprend neuf membres, dont au moins sept instituteurs.

À défaut d’un nombre suffisant de candidats ou si le nombre de candidats correspond au nombre total des membres à élire, les candidats sont élus d’office, sans que leur nombre ne puisse être inférieur à trois et à condition qu’au moins les deux tiers des candidats soient des instituteurs.

Si uniquement un ou deux instituteurs se portent candidat, l’un d’entre eux est désigné responsable d’école par le conseil communal sur avis de l’inspecteur d’arrondissement conformément à l’article 43 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Il bénéficie d’une décharge d’un nombre de leçons hebdomadaires qui équivaut au moins au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche. La somme des décharges accordées à l’instituteur désigné responsable d’école ne peut pas dépasser le volume de la tâche normale.

Peuvent se porter candidat et font partie du corps électoral tous les membres du personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui occupent un poste d’au moins une demi-tâche auprès de l’école et qui sont affectés pour au moins une année scolaire.

Art. 2.

Le corps électoral est convoqué par le président sortant du comité d’école ou, à défaut, par le président de la commission scolaire au moins cinq jours avant l’élection.

Les élections ont lieu toutes les cinq années en dehors de l’horaire scolaire avant le 1er juillet. Elles sont organisées par le comité d’école sortant, ou à défaut par la commission scolaire.

Elles se font au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus et compte tenu des dispositions de l’article précédent relatives à la composition des comités d’école.

Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat.

En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat ayant la plus grande ancienneté d’affectation auprès de la commune.

Un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président sortant ou, à défaut, par le président de la commission scolaire.

Art. 3.

En cas de vacance pour un motif quelconque, il est procédé, dans le délai d’un mois et dans le respect des quotas réglant le minimum d’instituteurs dans la composition du comité, à l’élection d’un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.

Le mandat du comité d’école débute avant l’établissement des horaires scolaires pour l’année scolaire qui suit les élections et porte sur une durée de cinq années.

Dans un délai de dix jours après les élections, le comité propose au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions par l’intermédiaire de l’inspecteur d’arrondissement un président qu’il choisit parmi ses membres instituteurs. À défaut d’une proposition pour le poste de président d’école, les dispositions de l’article 43 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental s’appliquent. Au cas où le conseil communal désigne sur avis de l’inspecteur d’arrondissement une personne qui n’est pas membre du comité d’école afin d’assurer le mandat de responsable d’école, les décharges attribuées au comité d’école sont diminuées de la part obligatoire réservée à la présidence du comité d’école, telle que définie à l’article 11, alinéa 2.

Le comité d’école se réunit au moins trois fois par année et aussi souvent que le bon fonctionnement de l’école l’exige.

Les trois réunions suivantes sont obligatoires:

-une réunion au premier trimestre pour discuter la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école;
- une réunion au deuxième trimestre pour préparer l’organisation scolaire;
-une réunion au troisième trimestre pour reconsidérer le plan de réussite scolaire.

Art. 5.

Le comité d’école établit son règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Art. 6.

Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, le personnel des écoles peut opter pour la création d’un comité de cogestion pour assurer, en collaboration avec l’administration communale, la coordination de la gestion, de l’organisation et des mesures prévues pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles de la commune.

Art. 7.

Le comité de cogestion est composé de cinq membres au moins, y compris le président du comité de cogestion.

Peuvent se porter candidat et font partie du corps électoral tous les membres du personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui occupent un poste d’au moins une demi-tâche auprès de l’école et qui sont affectés pour au moins une année scolaire.

Art. 8.

Le corps électoral est convoqué par le président de la commission scolaire ou son délégué au moins cinq jours avant l’élection.

Les élections ont lieu toutes les cinq années en dehors de l’horaire scolaire après les élections des comités d’école. Elles sont organisées par un bureau électoral composé du président de la commission scolaire, d’un autre membre de ladite commission à désigner par le président et d’un instituteur non-candidat, membre du personnel des écoles et à désigner par celui-ci.

Les élections se font au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus et compte tenu des dispositions de l’article précédent relatives à la composition des comités de cogestion.

Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat.

En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat ayant la plus grande ancienneté d’affectation auprès de la commune.

Un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité de cogestion sortant ou, à défaut, par le président de la commission scolaire ou son délégué.

Art. 9.

Le mandat du comité de cogestion débute après les élections et porte sur une durée de cinq années. Le comité de cogestion désigne en son sein un président qui assure la coordination de ses missions et des actions décidées. Il représente les écoles de la commune vis-à-vis des tiers.

Art. 10.

Le comité de cogestion établit son règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Art. 11.

Le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école équivaut au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche.

Après déduction de la décharge du président qui correspond au moins au tiers arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires attribuées pour la participation au comité d’école, le restant des décharges est réparti parmi les autres membres du comité.

Le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité de cogestion correspond à une leçon par entité d’école.

Art. 12.

Les première, deuxième et troisième lignes du premier tableau de l’annexe du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental sont modifiées comme suit:

coordination du cycle

1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves sont inscrits au début de l’année scolaire au cycle; 2 leçons hebdomadaires à partir de 90 élèves inscrits au cycle au début de l’année scolaire

participation au comité d’école

le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école équivaut au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche.

Après déduction de la décharge du président, le restant des décharges est réparti parmi les membres du comité.

COMIT

présidence du comité d’école

la décharge du président ne peut être inférieure au tiers arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école

PRESI

Il est inséré après la troisième ligne une nouvelle ligne qui prend la teneur suivante:

participation au comité de cogestion

1 leçon hebdomadaire par entité d’école

COGES

Art. 13.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Art. 14.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009.

Henri