Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables.


Chapitre Ier. Objet et champ d'application
Chapitre II. Maisons à performance énergétique élevée
Chapitre III. Mesures techniques relatives à la génération d'énergie
Chapitre IV. Conseil en énergie
Chapitre V. Dispositions transitoires
Chapitre VI. Dispositions finales et abrogatoires
Chapitre VII. Exécution

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Salariés ayant été demandés;

Vu l'article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Objet et champ d'application

Art. 1er.

-Objet

1.

Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.

2.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associations sans but lucratif (a.s.b.l.), des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que l'Etat, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.

3.

Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du logement et de l'habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d'une autorisation de commerce et réalisant des projets de construction d'ensembles de logements.

Ne sont pas éligibles:

les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public, autres que les a.s.b.l., les promoteurs privés et les promoteurs publics autres que l'Etat;
les installations d'occasion;
les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d'émissions prescrits en matière d'environnement.

Art. 2.

-Annexes

Font partie du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I. Les éléments éligibles;
Annexe II. Exigences techniques et autres critères spécifiques;
Annexe III. Dispositions transitoires.
Chapitre II. Maisons à performance énergétique élevée

Art. 3.

-Subventions en capital pour les maisons à performance énergétique élevée

Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la réalisation de maisons à performance énergétique élevée, les investissements suivants:

Nouvelle maison à performance énergétique élevée;
Assainissement énergétique d'une maison existante.

Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 14.

Les montants respectifs de l'aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.

Art. 4.

-Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1.

Pour la réalisation d'une nouvelle maison «à basse consommation d'énergie» ou «passive» respectant les critères de qualité requis déterminés à l'annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières s'élevant aux montants précisés ci-après.

2.

Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique éligible, figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Pour un bâtiment dans lequel moins de 90% de la surface de référence énergétique définie sur base du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 précité sont destinés à des fins d'habitation, le bilan énergétique est rapporté à la surface d'habitation. Pour le calcul de l'aide financière, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l'aide spécifique précisée dans les tableaux repris aux points 3 et 4 du présent article.

3.

Pour une maison «à basse consommation d'énergie» les aides se présentent comme suit:

Surface éligible An [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

45

II

entre 150 et 200

27

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

40

II

entre 80 - 120

25

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1000 m2

I

jusqu’à 80

34

II

entre 80 - 120

21

An= surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.

I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu’à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison individuelle ou 80 m2 pour l’appartement.

II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.

4.

Pour une maison «passive», les aides se présentent comme suit:

Surface éligible An [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

160

II

entre 150 et 200

105

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1000 m2

I

jusqu’à 80

139

II

entre 80 - 120

87

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1000 m2

I

jusqu’à 80

99

II

entre 80 - 120

57

An = surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.

I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu'à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison individuelle ou 80 m2 pour l'appartement.

II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.

5.

Pour la mise en place d'un échangeur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée sans toutefois dépasser:

1.000 euros pour une maison individuelle;
1.500 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 4.000 euros.

6.

Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation:

du certificat de performance énergétique valide correspondant à l'objet dûment autorisé;
du rapport concluant, établi par le conseiller en énergie ou l'architecte, selon les critères déterminés dans l'annexe II, point 9 concernant l'article 4.

7.

Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'Administration de l'environnement.

Art. 5.

-Assainissement énergétique d'une maison d'habitation existante

1.

Pour l'amélioration de la performance énergétique d'une maison d'habitation existante, respectant les critères de qualité requis déterminés dans l'annexe II, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant aux montants figurant dans le tableau au point 3 du présent article et sous réserve que l'assainissement ait été réalisé sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 14. On entend par maison d'habitation existante, une maison individuelle ou à appartements utilisée à des fins d'habitation et âgée de plus de 10 ans lors de l'introduction de la demande d'aide financière.

2.

L'aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l'enveloppe thermique de la maison et à la ventilation contrôlée.

3.

Pour les éléments de construction de l'enveloppe thermique, les montants alloués sont calculés sur base des surfaces assainies. Plus précisément pour le calcul de l'aide financière, on multiplie la surface de l'élément assaini avec l'aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant:

Elément éligible

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

1

Façade isolante et/ou bloc isolant et/ou structure en bois d’un mur de façade

20

2

Isolation thermique du côté intérieur d’un mur de façade

20

3

Isolation thermique d’un mur contre sol ou zone non chauffée

12

4

Isolation thermique de la toiture inclinée

15

5

Isolation thermique de la toiture plate

13

6

Isolation thermique de la dalle supérieure contre grenier non chauffé

10

7

Isolation de la dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol

12

8

Substitution de fenêtres/portes par un cadre avec vitrage double

25

9

Substitution de fenêtres/portes par un cadre avec vitrage triple

80

4.

Pour les positions 8 et 9 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.

5.

Lors d'un assainissement intégral et regroupant la totalité de la surface de l'enveloppe thermique entière, comprenant toutes les mesures d'assainissement au niveau de la façade (positions 1 et/ou 2 et/ou 3 du tableau), de la toiture (positions 4, 5 ou 6), de la cave (position 7) et des fenêtres (positions 8 et/ou 9), une prime supplémentaire de 20% par rapport aux taux indiqués dans le tableau précité est allouée.

En outre, une aide financière est allouée pour l'analyse d'étanchéité, qui s'élève à 75% du coût total, sans toutefois dépasser:

250 euros pour une maison individuelle;
500 euros pour deux appartements faisant partie d'une maison à appartements. A ce montant de base s'ajoute un montant de 50 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant alloué est plafonné à 850 euros.

6.

Pour la mise en oeuvre d'une ventilation contrôlée, les aides s'élèvent à 50%, avec un maximum de:

1.500 euros pour une maison individuelle et de 1.000 euros par appartement, pour le cas où il s'agit d'une ventilation contrôlée centralisée ou décentralisée, sans récupération de chaleur. Pour la maison à appartements, les aides sont plafonnées à 15.000 euros;
3.000 euros pour une maison individuelle et de 2.000 euros par appartement, pour le cas où il s'agit d'une ventilation contrôlée centralisée ou décentralisée, munie d'un système de récupération de chaleur. Pour la maison à appartements, les aides sont plafonnées à 15.000 euros.

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est éligible si:

de nouvelles fenêtres répondant aux critères figurant à l'annexe II, point 1 concernant l'article 5 sont mises en place et;
le remplacement se fait en dehors d'un assainissement énergétique de la façade.

7.

Les aides financières ne pourront être allouées que sur présentation:

des dimensions exactes de l'élément assaini;
de la performance énergétique de l'élément assaini, plus précisément en ce qui concerne le coefficient de transmission thermique.
Chapitre III. Mesures techniques relatives à la génération d'énergie

Art. 6.

-Subventions en capital pour les mesures techniques

Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la mise en oeuvre des mesures techniques, les investissements suivants:

Installation solaire thermique;
Installation photovoltaïque;
Pompe à chaleur;
Chaudière à la biomasse;
Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique;
Micro-cogénération domestique;
Réseau de chaleur et raccordement.

Art. 7.

-Installation solaire thermique

Pour la mise en place d'une installation solaire thermique, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs, plus précisément pour:

1. la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 3.000 euros par projet;
2. la production d'eau chaude sanitaire et l'appoint du chauffage des locaux avec un maximum de 5.000 euros par projet.

Lors de l'installation dans une maison à appartements, les montants prévus aux points 1 et 2 sont à multiplier par le nombre d'appartements s'y trouvant, sans toutefois dépasser 15.000 euros et 50% du coût effectif.

Art. 8.

-Installation solaire photovoltaïque

1.

Pour la mise en place d'une installation solaire photovoltaïque individuelle montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 30% des coûts effectifs, avec une aide maximale de 1.650 euros par kWcrête.

2.

La puissance maximale éligible s'élève à 30 kWcrête par projet et par site, c'est-à-dire une installation ou des installations dont les composants sont reliés par des constructions ou des installations techniques, et qui dans l'hypothèse d'un raccordement au réseau électrique, y sont raccordées sur un même point d'injection.

Art. 9.

-Pompe à chaleur

Pour la mise en oeuvre d'une pompe à chaleur à des fins de chauffage, et le cas échéant, pour la génération d'au chaude sanitaire, le Ministre peut accorder une aide financière qui se présente comme suit:

1. Pour une pompe à chaleur présentant un captage géothermique, c'est-à-dire avec un registre terrestre ou des sondes profondes:
40% des coûts effectifs, avec un maximum de 6.000 euros pour le cas où l'installation se fait dans une maison individuelle.
40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements. L'aide est plafonnée à 20.000 euros par maison à appartements.
2. Pour une pompe à chaleur présentant un captage à air:
40% des coûts effectifs, avec un maximum de 3.000 euros pour le cas où l'installation se fait dans une maison individuelle.
40% des coûts effectifs, avec un maximum de 2.000 euros pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements. L'aide est plafonnée à 10.000 euros par maison à appartements.

Art. 10.

-Chaudière à la biomasse

1.

Pour les installations permettant l'exploitation énergétique de la biomasse, le Ministre peut accorder une aide financière pour la mise en place d'une installation de chauffage central ou d'un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus précisément, l'aide est accordée pour la mise en place d'une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois, d'une chaudière alimentée avec des plaquettes de bois ou des granulés de bois, ou d'une chaudière à la paille respectant les critères précisés à l'annexe II.

2.

En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à granulés de bois et à plaquettes de bois ou d'un chauffage central à la paille, les aides financières s'élèveront à:

30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros pour une maison individuelle;
30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000 euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000 euros.

3.

En ce qui concerne l'installation d'un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s'élèveront à 30% des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

4.

Pour le cas où une chaudière à la biomasse, répondant aux exigences du présent règlement, est mise en place ensemble avec une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, le Ministre peut allouer une aide forfaitaire de 300 euros, ceci sans préjudice des aides allouées dans le cadre de l'article 7.

5.

En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à combustion étagée pour bûches de bois, les aides financières s'élèvent à 25% des frais effectifs avec un plafond de 2.500 euros pour une maison individuelle et un plafond de 2.000 euros par appartement pour une maison à appartements. Dans ce dernier cas le plafond précité est multiplié par le nombre d'appartements s'y trouvant, sans toutefois dépasser 10.000 euros.

Art. 11.

-Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique

Pour le remplacement d'une chaudière de chauffage central par une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant d'une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100 euros. Au cas où l'installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600 euros et 10% des coûts effectifs.

Une aide supplémentaire pourra être accordée dans le cas où il est procédé à un équilibrage hydraulique des circuits de chauffage. Pour cet équilibrage hydraulique, le Ministre peut allouer une aide de 300 euros pour une maison individuelle et de 150 euros par appartement dans le cadre d'une maison à appartements, sans toutefois dépasser 1.500 euros respectivement 50% des coûts effectifs pour l'ensemble de la maison à appartements. Un protocole d'équilibrage, établi par un expert qualifié en la matière, est à joindre à la demande.

Art. 12.

-Micro-cogénération domestique

Pour la mise en oeuvre d'une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 6 kW, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 25% des coûts d'investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000 euros.

Les aides sont allouées pour des installations de cogénération fonctionnant sur base d'un moteur à explosion ou d'un moteur Stirling et pour la mise en service de piles à combustible. Pour le moteur à explosion et le moteur Stirling, un combustible respectivement une source de chaleur renouvelable sont obligatoirement requis.

Art. 13.

-Réseau de chaleur alimenté au moins à 75% par des sources d'énergie renouvelables

1.

Pour la mise en place d'un réseau de chaleur alimentant au moins deux maisons d'habitation, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 30% des frais d'investissement effectifs, avec un maximum de 7.500 euros.

2.

Pour le raccordement d'une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 50 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à:

20 kW pour une maison individuelle existante et à 12 kW pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements existante;
15 kW pour une nouvelle maison individuelle et à 8 kW pour un appartement faisant partie d'une nouvelle maison à appartements.

Les aides ne pourront être allouées que sur présentation du certificat de l'exploitant du réseau de chaleur, attestant que ledit réseau est alimenté au moins à 75% par des sources d'énergie renouvelables au niveau de la centrale.

Dans le cadre du présent article on entend par sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles, notamment énergie solaire, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.

Chapitre IV. Conseil en énergie

Art. 14.

-Conseil en énergie

Dans l'intérêt de la réalisation des investissements relatifs aux maisons à performance énergétique élevée et aux mesures techniques relatives à la génération et la récupération d'énergie, le Ministre peut accorder des aides financières précisées ci-après pour le service du conseil en énergie, sous réserve des critères mentionnés dans l'annexe II:

1. Pour la prestation d'un conseil en énergie, visant à atteindre la performance énergétique d'une maison neuve «à basse consommation d'énergie» ou «passive», une aide financière de 70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser:
a) Pour la conception d'une maison «à basse consommation d'énergie»:
350 euros pour une maison individuelle;
420 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 10 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 600 euros.
b) Pour la conception d'une maison «passive»:
700 euros pour une maison individuelle;
840 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 20 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.200 euros.
2. Pour la réalisation du conseil en énergie, visant à améliorer la performance énergétique d'une maison existante, une aide financière de 70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser:
1.000 euros pour une maison individuelle;
1.200 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 25 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.600 euros.
3. Pour la réalisation du conseil en énergie, visant à améliorer la performance énergétique des installations techniques mentionnées dans le chapitre III. Mesures techniques relatives à la génération d'énergie, une aide financière maximale de 150 euros est accordée.
4. L'éligibilité du service de conseil en énergie, est liée à la réalisation d'une mesure reprise au niveau des articles 4, 5 et 7 à 13 du présent règlement.
5. Le conseil en énergie est obligatoire dans le cadre de l'assainissement énergétique de maisons d'habitation existantes repris à l'article 5 du présent règlement.
6. Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil par objet est éligible, c'est-à-dire soit en relation avec l'amélioration de la performance énergétique d'une maison soit en relation avec la mise en place d'une installation technique énergétiquement efficiente du point de vue de la génération d'énergie.
7. L'aide est allouée à la personne physique, à l'association sans but lucratif, au promoteur privé ou au promoteur public qui a réalisé les investissements. A cette fin ladite demande sera traitée par l'Administration de l'environnement ensemble avec la demande d'aide à l'investissement en question.
Chapitre V. Dispositions transitoires

Art. 15.

-Dispositions transitoires

1.

Pour le projet d'une nouvelle maison «à basse consommation d'énergie» où l'autorisation de bâtir a été demandée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, et qui ne tombe pas sous les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, les aides étatiques suivantes sont accordées, sous réserve que les critères précisés à l'annexe III soient respectés:

a pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée
77 euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;
37 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;
b pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2
70 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
30 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;
c pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1.000 m2
60 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
20 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;
d pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 1.001 m2 et 5.000 m2
50 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2,
15 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;
e pour une maison à appartements ayant une surface nette supérieure à 5.001 m2
45 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2,
10 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

2.

Pour le projet d'une nouvelle maison «passive» où l'autorisation de bâtir a été demandée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, et qui ne tombe pas sous les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, les aides étatiques suivantes sont accordées, sous réserve que les critères précisés à l'annexe III soient respectés:

a pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée
140 euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;
90 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;
b pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2
130 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
80 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;
c pour une maison à appartement ayant une surface nette entre 501 m2 et 1.000 m2
110 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
60 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;
d pour une maison à appartements avec une surface nette entre 1.001 m2 et 5.000 m2:
90 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;
45 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;
e pour une maison à appartements avec une surface nette supérieure à 5.001 m2:
70 euros par m2, par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2,
35 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

3.

Pour la détermination du concept énergétique des nouvelles maisons, visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée, sans toutefois dépasser:

900 euros pour une maison individuelle;
900 euros pour une rangée de maisons groupées;
900 euros pour une maison à appartements jusqu'à 10 appartements;
1.200 euros pour une maison à appartements avec plus de 10 appartements.

4.

Pour la réception du contrôle qualité des nouvelles maisons, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:

500 euros pour une maison individuelle à raison de 250 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250 euros pour la thermographie;
800 euros pour deux maisons individuelles groupées à raison de 400 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400 euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque maison individuelle supplémentaire faisant partie de la même rangée de maisons, à raison de 50 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50 euros pour la thermographie.
800 euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400 euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50 euros pour la thermographie.

5.

Pour une maison nouvelle à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'Administration de l'environnement.

6.

Pour l'assainissement d'une maison d'habitation existante, âgée de plus de 10 ans (date de l'autorisation de bâtir ou certificat établi par l'administration communale), où les travaux d'un assainissement intégral ont débuté entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, et donc avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant aux montants ci-après:

a Pour une maison, respectant les critères de qualité énergétique minima déterminés en annexe III, une aide de 1.500 euros est allouée par tonne d'émissions de CO2 réduite à l'échelle annuelle, sans toutefois dépasser 50% des coûts investis.
b Pour la réalisation du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total, sans toutefois dépasser:
500 euros pour une maison ayant une surface nette inférieure à 200 m2;
750 euros pour un immeuble ayant une surface nette de 200 à 1.000 m2;
1.000 euros pour un immeuble ayant une surface nette supérieure à 1.000 m2.
c Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:
500 euros pour une maison individuelle à raison de 250 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250 euros pour la thermographie;
800 euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400 euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50 euros pour la thermographie.
d N'est pas éligible dans le cadre du présent règlement le potentiel de réduction énergétique résultant de l'échange d'un chauffage électrique quelconque ou d'un chauffe-eau électrique.

7.

Pour la mise en place d'une ventilation contrôlée munie d'un système de récupération de chaleur, dans les immeubles où l'enveloppe peut être certifiée étanche, le ministre peut accorder par habitation une aide financière s'élevant à 50% des coûts d'investissement effectifs, avec un maximum de 3.000 euros par maison individuelle et de 2.000 euros par appartement.

8.

Pour le cas où une installation combinée est mise en oeuvre, composée d'une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur et d'une pompe à chaleur servant à la production d'eau chaude à des fins de chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire, une aide de 40% peut être accordée, avec un taux maximal de 4.000 euros par maison individuelle et de 3.000 euros par appartement.

9.

Une aide financière forfaitaire supplémentaire de 500 euros peut être accordée pour la mise en place d'un échangeur géothermique, servant à l'alimentation de l'immeuble avec de l'air frais.

10.

Pour la mise en place d'une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant d'une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100 euros. Au cas où l'installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600 euros.

11.

Pour les installations permettant l'exploitation de l'énergie solaire par l'intermédiaire de capteurs solaires thermiques, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs:

a pour la production d'eau chaude sanitaire avec un maximum de 3.000 euros par projet;
b pour la production d'eau chaude sanitaire et d'eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux, avec un maximum de 5.000 euros par projet;
c pour des installations visées sous a. et b. ci-avant et mises en place dans une maison à appartements, les montants prévus étant à multiplier par le nombre d'appartements, sans toutefois dépasser 38.000 euros.

12.

Pour les installations photovoltaïques montées sur l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 15% des coûts effectifs, avec un maximum de 900 euros par kWcrête.

La puissance maximale éligible s'élève à 1 kWcrête par personne physique majeure faisant partie d'un même ménage. Une puissance supplémentaire de 1 kWcrête sera accordée au chef de ménage. Les contingents individuels peuvent être mis ensemble dans un seul projet jusqu'à concurrence d'une puissance maximale de 30 kWcrête par site (composants reliés par des installations techniques qui dans l'hypothèse d'un raccordement au réseau électrique, y sont raccordés sur un même point d'injection).

Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau concerné à l'occasion de la mise en place du compteur électrique.

13.

Le Ministre peut accorder une aide financière pour l'installation d'une pompe à chaleur à des fins de chauffage et, le cas échéant, à la production d'eau chaude sanitaire.

L'aide s'élèvera à 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour le cas où l'installation se ferait dans une maison individuelle.

Pour le cas d'une maison à appartements, l'aide s'élèvera à 40% des coûts effectifs, le plafond précité de 4.000 euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000 euros.

14.

Pour les installations permettant l'exploitation énergétique du bois, le Ministre peut accorder une aide financière pour la mise en place d'une installation de chauffage central et d'un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus précisément, l'aide est accordée pour la mise en place d'une chaudière à gazéification de bûches de bois, d'une chaudière à copeaux de bois, ou respectivement d'une chaudière et d'un poêle à granulés de bois.

En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à granulés de bois, les aides financières s'élèveront à:

a 30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros pour une maison individuelle;
b 30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000 euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000 euros.

Pour l'installation d'un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s'élèveront à 30% des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à copeaux de bois dans une maison individuelle, les aides financières s'élèveront à 30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros.

En ce qui concerne l'installation centrale d'une chaudière à gazéification de bûches de bois, les aides financières s'élèveront à:

a 25% des frais effectifs, avec un plafond de 2.500 euros, pour une maison individuelle.
b 25% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 2.500 euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000 euros.

15.

Pour le raccordement d'une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 38 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 20 kW pour une maison individuelle et à 12 kW par appartement faisant partie d'une maison à appartements.

16.

Dans l'intérêt de la mise en oeuvre des investissements relatifs à une utilisation rationnelle de l'énergie ou une mise en valeur des énergies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière de 125 euros pour compenser le coût de conseils techniques.

17.

Pour être éligible dans le cadre des dispositions transitoires, la condition suivante doit être remplie pour une maison «passive» ou «à basse consommation d'énergie», soit pour l'assainissement énergétique d'une maison d'habitation existante:

La demande doit être accompagnée d'un concept énergétique validé à la fin des travaux, d'une analyse d'étanchéité et d'une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique et les normes définis au niveau de l'annexe III du présent règlement sont respectés.
Chapitre VI. Dispositions finales et abrogatoires

Art. 16.

-Procédure

1.

Les demandes d'aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition par l'Administration de l'environnement.

2.

L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur de l'aide financière à autoriser les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

3.

Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

En tout cas, la demande doit être accompagnée d'office d'une facture détaillée et précise, quant aux coûts des équipements/matériaux mis en oeuvre, ainsi qu'aux frais d'installation. Ladite facture doit être acquittée en due forme.

4.

Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

5.

En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des a.s.b.l., des promoteurs privés ou des promoteurs publics bénéficiaires. En cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal visé à l'article 1er point 2 du présent règlement. Dans ce cas, les demandeurs précités ont l'obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l'Administration de l'environnement.

6.

Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu'une seule fois par objet.

Les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics qui vendent, jusqu'à un délai de trois ans après leur réalisation, une maison d'habitation visée à l'article 4 ou une des installations visées aux articles 7 à 13, pour lesquelles des aides leur ont été accordées dans le cadre du présent règlement, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d'aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n'ont pas encore été accordées par ce dernier, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics doivent informer l'acheteur qu'une demande d'aide a été introduite.

Art. 17.

-Modalités d'éligibilité

1.

Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus. Tout droit à l'aide financière se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la facture en question.

2.

En ce qui concerne les dispositions transitoires de l'article 15, sont éligibles:

les investissements et services y relatifs qui ont été réalisés par des personnes physiques entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 en ce qui concerne les points 7 à 16.
les investissements et services y relatifs qui ont été réalisés par des personnes physiques entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 en ce qui concerne les points 1 à 6, respectivement également les points 7 à 9 et 16 si dans ce cas il s'agit d'investissements réalisés conjointement avec ceux en relation avec les points 1, 2 ou 6;

Dans le cadre des dispositions transitoires, les demandes d'aides financières sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 2010.

Art. 18.

-Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est abrogé.

Chapitre VII. Exécution

Art. 19.

-Exécution

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Château de Berg, le 20 avril 2009.

Henri