Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 portant modification des articles 103, 156 et 161 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire ainsi que de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 103 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit:
«     

(2)

Les cahiers spéciaux des charges institués par le règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant exécution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations du contrat. Si une telle formule est prévue dans un cahier spécial des charges standardisé, les dispositions prévues par les articles 103 paragraphe (1) et les articles 104 à 112 ne sont pas applicables.

     »

Art. 2.

L'article 156 du même règlement prend la teneur suivante:
«     

Art. 156.

(1)

Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.

(2)

En cas de réalisation d'un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d'une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l'approbation de l'autorité supérieure préalablement à l'appel d'offres.

(3)

Le seuil prévu à l'article 106 point 10 de la loi communale est relevé à 500.000 euros.

     »

Art. 3.

L'article 161 du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 161.

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par soumission restreinte sans publication d'avis, soit par marché négocié, lorsque le montant total du marché n'excède pas 55.000 euros.

     »

Art. 4.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2009.

Henri