Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l'article 3;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics est opérée par l'employeur par voie de retenue sur les traitements, indemnités ou pensions.

Art. 2.

La cotisation annuelle est due par chaque ressortissant en activité ou en retraite à la date du 1er mars de l'année en question.

Sont redevables de la cotisation, les fonctionnaires, les fonctionnaires-stagiaires et les employés publics, qu'ils soient engagés à durée indéterminée ou à durée déterminée, en activité de service auprès de l'Etat, d'une commune, d'un syndicat intercommunal ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une commune. Il en est de même des fonctionnaires et employés publics en retraite.

Elle est due indépendamment du nombre d'heures de travail prestées par le ressortissant.

Ne sont pas redevables de la cotisation, les agents des institutions précitées qui bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé spécial pour l'exercice d'une fonction internationale. Il en est de même des personnes bénéficiant d'une pension de survie.

Art. 3.

L'employeur est tenu de créditer la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics des cotisations avant le 1er avril de l'année en question.

Si le ressortissant a droit à l'indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue de la cotisation est opérée par la Caisse nationale des Prestations familiales.

Lorsqu'un ressortissant s'est vu prélever plus d'une cotisation, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics lui rembourse le trop-perçu sur simple demande.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics est abrogé.

Art. 5.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 13 mars 2009.

Henri