Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 21, paragraphe 3 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Conditions d'admission au stage
L'admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
-Durée et modalités de stage
La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
Sur avis du directeur de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après dénommé «l'Institut», le stage dans les carrières de l'attaché d'administration et de l'ingénieur peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir au sein de l'Institut.
Art. 3.
-Admission définitive
Sans préjudice de l'application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l'Institut s'il n'a pas accompli le stage légalement prévu et s'il n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage prévu pour sa carrière.
Art. 4.
-Conditions de promotion aux fonctions supérieures
Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d'ingénieur technicien principal, de commis adjoint, de commis technique adjoint, de premier artisan, de concierge ou de garçon de bureau principal s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu dans sa carrière.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, un examen de promotion n'est pas prévu pour les carrières supérieures.
Art. 5.
-Modalités de l'organisation des examens
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 6.
-Admission aux examens
La commission d'examen prononce l'admission, le refus ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
Pour être admis à l'examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l'examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.
Est également admis à l'examen de promotion pour la carrière du concierge, le garçon de bureau s'il remplit les conditions suivantes:
• | avoir au moins dix années de service |
• | avoir réussi à l'examen de promotion pour la carrière du garçon de bureau prévu à l'article 24. |
Art. 7.
-Appréciation des examens
Le candidat qui à l'examen de fin de formation spéciale, à l'examen de fin de stage ou à l'examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans plus d'une branche a échoué.
Le candidat qui à l'examen de fin de formation spéciale, à l'examen de fin de stage ou à l'examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se soumettre dans les trois mois à un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été ajourné.
Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement ont lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage à moins que le candidat bénéficie d'une réduction de stage.
Art. 8.
-Classement des candidats
(1)
Pour les carrières de l'attaché d'administration, du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif visées par le présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l'examen de fin de stage est opéré par la commission de coordination conformément à l'article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics.Pour les carrières de l'ingénieur, de l'ingénieur technicien, de l'expéditionnaire technique, de l'artisan, du concierge et du garçon de bureau visées par le présent règlement, la commission d'examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de fin stage dans l'ordre total des points obtenus dans l'ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l'examen d'ajournement.
(2)
En cas de réussite à un examen d'ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l'examen auquel l'ajournement se rapporte.Au cas où cette disposition s'appliquerait à plusieurs candidats d'un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l'ordre du total des points obtenus pour l'ensemble des matières lors dudit examen.
(3)
La commission d'examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l'ordre du total des points obtenus pour l'ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au paragraphe (2) ci-avant.A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre au classement normal des candidats, à l'établissement du tableau d'avancement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en les classant à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion.
Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n'est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l'examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d'avancement ainsi établi.
Art. 9.
-Examen de fin de stage
(1)
La formation générale est assurée par l'Institut national d'administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
(2)
L'examen de fin de formation spéciale de la carrière de l'attaché d'administration comporte l'élaboration d'un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», et des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
(3)
Les modalités de l'élaboration et l'appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:• | Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d'examen et portant sur un sujet en relation avec les attributions de l'Institut, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq mois pour son élaboration. |
• | Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. |
• | Il est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. |
• | Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s'élève à soixante points. |
• | A la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission. |
• | Les notes du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves portant sur les matières sous (2) ci-dessus. |
Art. 10.
-Examen de fin de stage
(1)
L'examen de fin de stage de la carrière de l'ingénieur comporte l'élaboration d'un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», et des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
(2)
Les modalités de l'élaboration et l'appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:• | Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d'examen et portant sur un sujet en relation avec les attributions de l'Institut, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq mois pour son élaboration. |
• | Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. |
• | Il est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. |
• | Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s'élève à soixante points. |
• | A la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission. |
• | Les notes du mémoire sont communiquées au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves portant sur les matières sous (2) ci-dessus. |
(3)
La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est prise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.Art. 11.
-Examen de fin de stage
La formation générale est assurée par l'Institut national d'administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
L'examen de fin de formation spéciale de la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
Art. 12.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
Art. 13.
-Examen de fin de stage
L'examen de fin de stage de la carrière de l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est prise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.
Art. 14.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière de l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
Art. 15.
-Examen de fin de stage
La formation générale est assurée par l'Institut national d'administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
L'examen de fin de formation spéciale de la carrière de l'expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
Art. 16.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
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Art. 17.
-Examen de fin de stage
L'examen de fin de stage de la carrière de l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
|
La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est prise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.
Art. 18.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
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Art. 19.
-Examen de fin de stage
L'examen de fin de stage de la carrière de l'artisan porte sur les matières prévues à l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est prise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.
Art. 20.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière de l'artisan porte sur les matières prévues à l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 21.
-Examen de fin de stage
L'examen de fin de stage de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.
La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est prise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.
Art. 22.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière du concierge porte sur les matières prévues à l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 23.
-Examen de fin de stage
L'examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes:
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La note attribuée par l'Institut national d'administration publique est prise en compte pour l'établissement du résultat final du candidat à l'examen de fin de stage.
Art. 24.
-Examen de promotion
L'examen de promotion de la carrière du garçon de bureau porte sur les matières suivantes:
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Art. 25.
Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2009. Henri |