Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale.


Chapitre 1er – La documentation cadastrale
Chapitre 2 – Les extraits et la consultation directe de la documentation cadastrale
Chapitre 3 – La délivrance d'extraits et l'accessibilité à la consultation directe – Conditions générales
Chapitre 4 – Les conditions et modalités de délivrance de documents en papier
Chapitre 5 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits des registres fonciers
Chapitre 6 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits du plan cadastral numérisé
Chapitre 7 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits du registre national des localités et des rues
Chapitre 8 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits d'un plan de mensuration officielle
Chapitre 9 – Les conditions et modalités d'accessibilité à la consultation directe des registres fonciers
Chapitre 10 – Dispositions abrogatoires et publication

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – La documentation cadastrale

Art. 1er.

La documentation cadastrale renseigne sur

(1) la situation, la géométrie et l'utilisation des immeubles bâtis ou non, à savoir les parcelles et les lots de copropriété,
(2) les droits de propriété et d'autres droits réels immobiliers qui s'exercent sur ces immeubles, leurs détenteurs et leurs titres respectifs,
(3) l'historique des modifications survenues auxdits immeubles et droits réels immobiliers.

Art. 2.

La documentation cadastrale est constituée des registres fonciers et du plan cadastral qui renseignent au moins commune et section cadastrale de la situation, numéro parcellaire, lieudit et contenance d'une parcelle, désignation cadastrale et quote-part du lot de copropriété, nom et prénom ou raison sociale du propriétaire.

Art. 3.

La documentation cadastrale intègre les plans de mensuration officielle dressés par un géomètre officiel et renseignant les limites, dimensions et surfaces de parcelles nouvellement créées.

Chapitre 2 – Les extraits et la consultation directe de la documentation cadastrale

Art. 4.

L'administration du cadastre et de la topographie, désignée ci-après par «l'administration», délivre des extraits de la documentation cadastrale sous forme de documents en papier et de fichiers informatiques qui reproduisent une partie ou l'entièreté de l'information cadastrale concernant une ou plusieurs parcelles.

Art. 5.

L'administration accorde des droits d'accès relatifs à la consultation directe d'une partie ou de l'entièreté de l'information cadastrale concernant un ensemble cohérent d'immeubles pour autant qu'elle soit disponible.

Art. 6.

L'aspect et la teneur des extraits ainsi que la structure et le format des données, sont fixés par l'administration qui décide et met en œuvre toute modification y relative sans en devoir préaviser les demandeurs et utilisateurs potentiels.

Art. 7.

L'administration peut mettre à disposition des extraits sous forme numérisée qui préserve l'aspect du document source. Les conditions, modalités et tarifs de délivrance sont définis dans le chapitre 4 du présent règlement.

Art. 8.

Les fichiers informatiques restent la propriété de l'Etat et ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins qu'à la consultation des données cadastrales ou à des applications spécifiques telles que stipulées par les textes législatifs en vigueur.

Art. 9.

Toute personne doit respecter les finalités des registres fonciers du cadastre. Les finalités pour lesquelles la consultation ou la demande d'information est envisagée doivent être en rapport avec celles du cadastre et ne pas être incompatibles entre elles.

Chapitre 3 – La délivrance d'extraits et l'accessibilité à la consultation directe – Conditions générales

Art. 10.

La délivrance d'extraits et l'accessibilité à la consultation directe ne constituent en aucun cas un transfert de propriété total ou partiel au profit des demandeurs et utilisateurs, les droits accordés à ces derniers étant énumérés de façon limitative dans le présent règlement.

Art. 11.

L'administration délivre des fichiers informatiques

(1) dans un format d'échange conforme aux spécifications techniques en vigueur à l'administration,
(2) qui sont remplacés gratuitement et dans les meilleurs délais pour autant qu'un véritable défaut puisse être reproduit ou détecté par les services compétents de l'administration, et que les fichiers soient retournés à l'administration en leur état et sur leur support original,
(3) qui ne renseignent en aucun cas sur l'historique d'un immeuble ou d'un droit.

Art. 12.

Toute représentation ou reproduction complète ou partielle de l'information cadastrale délivrée ou consultée doit porter la mention du copyright: © Origine cadastre: droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (20xx) [copie et reproduction interdites] suivie de la date de validité de cette information.

Art. 13.

La représentation de référence de l'information numérique délivrée ou consultée est le fichier informatique original ou le cas échéant, son affichage sur écran.

Art. 14.

Le demandeur, et le cas échéant l'utilisateur pour lequel l'information a été demandée, est responsable de l'exploitation interne de l'information numérique délivrée ou consultée. Cette exploitation doit être conforme à l'intention avancée dans la demande afférente et être en accord avec les activités professionnelles des demandeurs et utilisateurs. La transmission d'informations à des tiers est assujettie à l'autorisation expresse et préalable de l'administration; elle ne peut servir qu'à l'exploitation interne et soumet ledit tiers aux prescriptions du présent règlement.

Art. 15.

L'administration n'est pas responsable des interprétations géométriques, cadastrales ou juridiques faites par les demandeurs ou utilisateurs.

Art. 16.

L'administration peut retirer une partie ou l'entièreté des droits d'accès accordés à tout utilisateur qui ne respecte pas la législation en vigueur et les engagements pris.

Art. 17.

Sans préjudice des conditions de délivrance et d'accessibilité détaillées dans le présent règlement, les documents, fichiers, logiciels et droits d'accès auxquels elles s'appliquent, sont gratuitement mis à la disposition des administrations et services de l'Etat.

Chapitre 4 – Les conditions et modalités de délivrance de documents en papier

Art. 18.

Tout détenteur de droits réels immobiliers, son mandataire, ayant droit ou représentant légal, est en droit d'obtenir communication de l'intégralité des données le concernant figurant dans les registres fonciers du cadastre.

Tout autre tiers ne pourra prendre connaissance que des données cadastrales définies à l'article 2.

Art. 19.

La demande de délivrance doit répondre à au moins un des critères qui suivent.

(1)

les documents demandés se rapportent à une situation géographique ponctuelle

La demande afférente est réceptionnée et traitée par le service compétent ou peut être adressée par écrit au directeur de l'administration. Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées.

(2)

les documents demandés se rapportent à une situation géographique de grandes dimensions

La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l'administration et justifier la mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique à laquelle le demandeur doit se référer.

Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées.

(3)

les documents demandés se rapportent à une personne physique ou morale

La demande afférente qui doit émaner de cette personne, de son mandataire, de son représentant légal ou de son ayant droit, est réceptionnée et traitée par le service compétent ou peut être adressée par écrit au directeur de l'administration. Le demandeur doit indiquer au moins le nom, le prénom et la date de naissance pour une personne physique ou la raison sociale et l'adresse pour une personne morale.

(4)

les documents demandés se rapportent à l'historique d'un immeuble

La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l'administration. Le demandeur doit indiquer de manière univoque la situation de l'immeuble.

Art. 20.

Chaque feuille délivrée est officialisée et facturée en fonction de son format au tarif suivant:

(1) 3,00 euros pour les documents aux formats DIN A4 ou DIN A3
(2) 6,00 euros pour les documents aux formats DIN A2, DIN A1 ou DIN A0

Art. 21.

Chaque document délivré nécessitant une recherche spécifique dans les bases de données foncières, une analyse ou recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété, ou encore un quelconque autre traitement spécial, est facturé suivant le nombre d'heures prestées, au tarif de 40 euros par heure. Toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme telle.

Art. 22.

Pour les demandes répondant aux critères de l'article 19 (2) et se limitant aux seuls relevés détaillant toutes les parcelles d'une section de commune déterminée, le tarif est de 0,75 euros par feuille non officialisée.

Chapitre 5 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits des registres fonciers

Art. 23.

La demande de délivrance doit répondre à au moins un des critères qui suivent.

(1)

les fichiers sont uniquement délivrés dans le cadre d'une mission spécifique se rapportant à un ensemble cohérent de parcelles

La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l'administration et justifier la mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique que le demandeur est chargé de préparer, d'encadrer ou d'exécuter dans cette zone.

Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées.

(2)

les fichiers délivrés se rapportent à une personne physique ou morale

La demande afférente qui doit émaner de cette personne, de son mandataire, de son représentant légal ou de son ayant droit, est adressée par écrit au directeur de l'administration. Le demandeur indique au moins le nom, le prénom et la date de naissance pour une personne physique ou la raison sociale et l'adresse pour une personne morale.

Art. 24.

Avant la réception des fichiers, le demandeur accepte les termes d'une convention réglant notamment l'utilisation et la définition des fichiers délivrés et leur éventuelle transmission à des tiers.

Art. 25.

Chaque fichier délivré est facturé suivant le nombre de parcelles détaillées, au tarif de 0,05 euros la parcelle.

Chapitre 6 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits du plan cadastral numérisé

Art. 26.

L'unité de livraison pour les fichiers informatiques extraits du plan cadastral numérisé est

(1) l'ensemble des parcelles situées dans une ou plusieurs communes
(2) un extrait de forme rectangulaire, dont chaque côté mesure 1 km au moins.

Art. 27.

La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l'administration et fournir les renseignements nécessaires à la localisation précise de la zone intéressante.

Art. 28.

Avant la réception des fichiers, le demandeur accepte les termes d'une convention réglant notamment l'utilisation et la définition des fichiers délivrés et leur éventuelle transmission à des tiers.

Art. 29.

Les tarifs suivants sont appliqués:

(1) Le barème pour la mise à disposition est de 0,35 euros par surface extraite en intégralité à partir des couches thématiques «parcelle» et «bâtiment» dans une zone délimitée en conformité aux dispositions de l'article 26.
(2) Une réduction de 80% sera accordée pour toute mise à jour des données d'une même zone dont la dernière réception date de moins de 5 ans.
(3) Une réduction de 20% sera accordée aux administrations communales du Grand-Duché au cas où les dispositions de l'alinéa (2) du présent article ne sont pas applicables.
Chapitre 7 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits du registre national des localités et des rues

Art. 30.

Le registre national des localités et des rues renseigne sur les noms de localités, les noms de rues, les codes postaux et la numérotation des immeubles construits. Ce registre est géré par l'administration sur base des renseignements qui lui sont fournis par les sources officielles compétentes.

Art. 31.

Des fichiers extraits du registre national des localités et des rues sont gratuitement mis à disposition du demandeur. La structure des fichiers est fixée par l'administration et ne peut faire l'objet de demandes de modifications.

Chapitre 8 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits d'un plan de mensuration officielle

Art. 32.

Les fichiers délivrés se rapportent à l'entièreté d'un plan de mensuration officielle distinct, dûment validé par l'administration et répertorié dans ses archives.

Art. 33.

Les demandes afférentes doivent être adressées par écrit au directeur de l'administration, mentionner au moins la commune intéressante et le numéro d'ordre que l'administration a attribué à ce plan.

Art. 34.

A la réception des fichiers, le demandeur accepte les termes d'une convention réglant notamment l'utilisation et la définition des fichiers délivrés et leur éventuelle transmission à des tiers.

Art. 35.

Chaque fichier délivré est facturé suivant le nombre de plans publics concernés, au tarif de 12,50 euros l'unité.

Chapitre 9 – Les conditions et modalités d'accessibilité à la consultation directe des registres fonciers

Art. 36.

L'administration accorde des droits d'accès relatifs à la consultation directe sous forme de requêtes préétablies d'une partie ou de l'entièreté des registres fonciers:

(1) aux administrations et services de l'Etat,
(2) aux administrations communales,
(3) aux établissements publics à condition qu'ils opèrent dans le secteur du foncier ou de l'immobilier,
(4) aux géomètres officiels du secteur privé,
(5) aux études notariales,
(6) aux huissiers de justice.

Art. 37.

Toute consultation directe doit s'opérer dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles des bénéficiaires et dans le respect des finalités d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi ou d'un règlement grand-ducal.

Art. 38.

Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d'accès définis à l'article 36:

(1) l'accès aux requêtes initiées par le numéro d'identité, tel que prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, n'est attribué qu'au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d'un accès valide au répertoire général des personnes physiques et morales,
(2) le droit d'accès accordé aux services des administrations communales est limité au territoire de leur commune,
(3) le droit d'accès accordé aux géomètres officiels du secteur privé, aux études notariales et aux huissiers de justice recouvre obligatoirement tout le territoire du Grand-Duché,
(4) l'accès aux données concernant l'historique d'un immeuble ou d'un droit est limité aux auteurs d'actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers,
(5) le droit d'accès n'est accordé aux administrations et services de l'Etat qu'en cas de besoin fondé,
(6) le nombre d'utilisateurs par organisme distinct est limité à quatre et ces utilisateurs bénéficient tous de droits d'accès identiques. Cette disposition ne s'applique pas aux administrations et services de l'Etat.

Art. 39.

Le droit d'accès qui est accordé pour trois ans expire au 31 décembre de la troisième année et est prorogé à la demande expresse de l'utilisateur concerné. Les demandes afférentes doivent être adressées par écrit au directeur de l'administration et couchées sur le formulaire de demande que l'administration met à la disposition et qui fait fonction de convention entre l'utilisateur et l'administration, citant notamment les requêtes disponibles et l'information consultable.

Art. 40.

Le droit d'accès est accordé aux services des administrations communales au prix de 75 euros par an.

Le droit d'accès est accordé aux géomètres officiels du secteur privé, aux études notariales et aux huissiers de justice au prix de 750 euros par an.

Chaque droit d'accès accordé est facturé par année calendrier et le tarif est indépendant du nombre d'utilisateurs.

Sont dispensés du paiement du droit d'accès visé au deuxième alinéa, les études notariales qui, de manière systématique et d'après les conditions et modalités prescrites par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, font parvenir à celle-ci un fichier électronique de chaque acte authentique translatif ou déclaratif de mutation immobilière, déposé en vue de son enregistrement.

Art. 41.

Le système informatique de la publicité foncière garantit la bonne gestion des droits d'accès accordés et la création régulière d'un historique des accès effectués au cours des trois dernières années et constitué de l'identification du bénéficiaire de l'accès, des renseignements consultés, de la date et de l'heure de la consultation directe.

Chapitre 10 – Dispositions abrogatoires et publication

Art. 42.

Le règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et reproductions de documents cadastraux exécutés par l'Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.

Art. 43.

Le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 portant fixation des modalités de mise à disposition des données numériques issues du plan cadastral numérisé est abrogé.

Art. 44.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Château de Berg, le 9 mars 2009.

Henri