Règlement grand-ducal du 6 mars 2009 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors des élections législatives, européennes et communales les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la 3ème colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités de vote déterminées à la 2ème colonne dudit tableau.
Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3ème colonne du tableau votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Rome, le 6 mars 2009. Henri |