Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.


Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires
Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers
Chapitre 3. – Transfert d'un Etat Membre ou importation d'un Etat tiers
Chapitre 4. – Transits
Chapitre 5 – Conditions générales d'autorisation
Chapitre 6 – Dispositions générales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires

Art. 1er.

-Objet et champ d'application

1.

Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

2.

Le présent règlement est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé lorsque:

le Luxembourg est pays d'origine, de destination ou de transit;
les quantités et la concentration de l'envoi dépassent les valeurs visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

3.

Le présent règlement n'est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d'un fournisseur ou d'un fabricant de sources radioactives ou d'une installation agréée.

4.

Le présent règlement n'est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du retraitement, en vue d'une nouvelle utilisation.

5.

Le présent règlement n'est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.

Art. 2.

-Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«déchets radioactifs»: toute matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue et qui fait l'objet d'un contrôle en tant que déchet radioactif;
«combustible usé»: le combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible d'être retraitée soit être destiné à un stockage définitif final sans qu'il soit prévu d'utilisation ultérieure et traité comme un déchet radioactif;
«retraitement»: le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;
«transfert»: l'ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible usé depuis l'Etat tiers ou l'Etat membre d'origine jusqu'à l'Etat tiers ou à l'Etat membre de destination;
«stockage définitif»: la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation autorisée, sans intention de les récupérer;
«entreposage»: la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer;
«détenteur»: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire;
«destinataire»: toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés;
«Etat membre ou Etat tiers d'origine»: tout Etat membre de la Communauté européenne ou Etat tiers à partir duquel un transfert est prévu ou engagé;
«Etat membre ou Etat tiers de destination»: tout Etat membre de la Communauté européenne ou Etat tiers ou à destination duquel un transfert est prévu ou engagé;
«Etat membre ou Etat tiers de transit»: tout Etat membre ou Etat tiers autre que l'Etat membre ou l'Etat tiers d'origine respectivement autre que l'Etat membre ou l'Etat tiers de destination sur le territoire duquel un transfert est prévu ou a lieu;
«Etat membre demandeur»: Etat membre à partir duquel un transfert est prévu ou engagé, respectivement de destination dans le cas d'une importation dans la Communauté ou premier Etat membre de transit en cas d'un transit à travers la Communauté;
«autorités compétentes»: toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres ou Etats tiers d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé;
«source scellée»: une source radioactive scellée telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
«source retirée du service»: une source scellée qui n'est plus utilisée, ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée;
«installation agréée»: une installation située sur le territoire d'un Etat tiers ou d'un Etat membre et autorisée par les autorités compétentes dudit Etat tiers, respectivement Etat membre, conformément au droit national aux fins de l'entreposage à long terme ou du stockage définitif des sources scellées, ou une installation dûment autorisée en vertu du droit national pour l'entreposage provisoire de sources scellées;
«demande dûment remplie»: le document uniforme complété conformément à toutes les prescriptions établies selon l'article 20 du présent règlement.

Art. 3.

-Conditions générales

1.

Le transfert de déchets radioactifs et de combustible usé est soumis à une autorisation délivrée conformément aux articles 4 à 17 du présent règlement.

2.

Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers

Art. 4.

-Demande d'autorisation

1.

Un détenteur qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d'autorisation dûment remplie auprès du Ministre de la Santé, ci-après «le ministre».

2.

Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:

les déchets radioactifs ou le combustible usé qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et
les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; et
lorsque les transferts supposent un transit par, respectivement une exportation vers des Etat tiers, un tel transfert soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s) frontière(s) du ou des Etat tiers concernés.

Art. 5.

-Transmission de la demande aux autorités compétentes

1.

Le ministre adresse, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l'article 4 aux autorités compétentes de l'Etat membre, respectivement Etat tiers, de destination et, le cas échéant, à celles des Etats membres de transit.

2.

A l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande de consentement suivant le paragraphe 1, le ministre vérifie si tous les Etats membres concernés ont accusé réception.

3.

Toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d'application du présent règlement doivent être maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.

Art. 6.

-Autorisation des transferts

1.

Le ministre peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert si les autorités compétentes des Etats membres de destination et de transit ont ou donné leur consentement ou n'ont pas répondu dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception.

Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d'un mois sur demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de destination ou de transit.

Une exportation vers un Etat tiers ne peut être autorisée par le ministre qu'à la condition que les autorités compétentes de l'Etat tiers de destination ont donné leur consentement.

2.

Le ministre informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat membre de destination et de transit et, le cas échéant, les Etats tiers de transit et de destination.

Art. 7.

-Accusé de réception du transfert

1.

Dès que les autorités compétentes de l'Etat membre de destination ont transmis une copie de l'accusé de réception au ministre, il en transmet une copie au détenteur initial.

2.

Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et chaque fois qu'il s'agit d'un transfert vers un Etat tiers, le détenteur initial notifie au ministre que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et indique le dernier bureau de douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant:

que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue, ainsi que
le bureau de douanes d'entrée dans l'Etat tiers.

Art. 8.

-Exportations interdites

1.

Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers:

une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud; ni
un Etat parti à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (accord ACP-CE de Cotonou) qui n'est pas un Etat membre; ni
un Etat tiers qui, de l'avis du ministre, conformément aux critères établis par la Commission à cet effet ne dispose ni de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé. Ce faisant, le ministre tient compte de toute information pertinente émanant d'autres Etats membres et informe chaque année la Commission ainsi que le comité consultatif institué en vertu de l'article 21 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

2.

Les dispositions énumérées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans le cas d'un retransfert de déchets contaminés par la radioactivité ou de matières contenant une source radioactive vers l'Etat d'origine, lorsque l'Etat d'origine n'a pas déclaré ces matières comme déchets radioactifs et si l'importation au Luxembourg n'a pas été dûment autorisée conformément au présent règlement.

Chapitre 3. – Transfert d'un Etat Membre ou importation d'un Etat tiers

Art. 9.

-Importation en provenance d'un Etat tiers

Lorsque des déchets radioactifs en provenance d'un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès du ministre.

Dans les conditions établies à l'article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d'un transfert. La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement, qui a été accepté par les autorités compétentes de cet Etat tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément aux dispositions de l'article 19.

Art. 10.

-Accusé de réception et demande d'informations

1.

Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d'un transfert respectivement d'une importation de déchets radioactifs ou de combustible usé vers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2.

Si la demande est dûment remplie, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en envoie copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1.

3.

Lorsqu'il s'agit d'une importation d'un Etat tiers le ministre adresse, pour consentement, la demande visée à l'article 9 aux autorités compétentes des Etats membres de transit.

4.

Si la demande n'est pas dûment remplie, le ministre demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre respectivement de l'Etat tiers d'origine et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

Art. 11.

-Consentement et refus des transferts

1.

Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception et lorsqu'il s'agit d'un transfert d'un Etat membre, le ministre notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, ou les conditions qu'il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un nouveau délai d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître sa position.

Art. 12.

-Autorisation des importations

1.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés et lorsqu'il s'agit d'une importation d'un Etat tiers, le ministre est habilité à autoriser le destinataire visé à l'article 9 à effectuer le transfert et en informe les autorités compétentes de tout Etat membre ou Etat tiers de transit ou d'origine. Tout refus sera motivé.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2 de l'article 10, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes des Etats membres de transit, les autorités compétentes de ces Etats sont réputées avoir donné leur consentement.

Le délai visé à l'alinéa ci-dessus peut être prolongé d'un mois sur la demande d'une des autorités compétentes des Etats membres de transit.

2.

L'autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

3.

Une autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 2, sont remplies.

4.

La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l'autorisation visée au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats membres respectivement les Etats tiers de destination ou de transit.

Art. 13.

-Accusé de réception

1.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet au ministre un accusé de réception de chaque transfert.

2.

Le ministre transmet copie de l'accusé de réception à l'autorité compétente de l'Etat membre respectivement de l'Etat tiers d'origine ainsi qu'à tout Etat membre ou Etat tiers de transit.

Art. 14.

-Importations interdites

Toute importation respectivement toute introduction de déchets radioactifs et de combustible usé au Luxembourg depuis un Etat tiers ou depuis un Etat membre est interdite à l'exception de:

simples opérations de transit dont il est question aux articles 15 à 17;
retransferts de déchets radioactifs après traitement ou des déchets radioactifs récupérés à l'issue de l'opération de retraitement et si le Luxembourg est le pays d'origine;
retransferts de déchets radioactifs et de combustible usé qui rentrent dans le champ d'application du présent règlement mais qui n'ont pas été dûment autorisés conformément au présent règlement;
retransferts de déchets contaminés par la radioactivité ou des matières contenant une source radioactive lorsqu'au départ du Luxembourg, ces matières n'ont pas été déclarées comme déchets radioactifs.
Chapitre 4. – Transits

Art. 15.

-Accusé de réception et demande d'informations

1.

Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d'un transit de déchets radioactifs ou de combustible à travers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2.

Si le ministre estime que la demande n'est pas dûment remplie, il demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre demandeur et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre demandeur, et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

Art. 16.

-Consentement et refus

1.

Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception introduit par l'Etat membre demandeur ou d'origine, le ministre notifie aux autorités compétentes de cet Etat membre son consentement ou les conditions qu'il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un délai supplémentaire d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître sa position.

2.

Le ministre qui a donné son consentement au transit pour un transfert en particulier ne peut refuser de donner son consentement au retransfert dans les cas suivants:

lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement, pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée;
dans les circonstances décrites à l'article 19, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications.

Art. 17.

-Transit à travers la Communauté

1.

Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté par le Luxembourg en provenance d'un Etat tiers et quand l'Etat de destination est un Etat tiers, la personne physique ou morale responsable de la gestion du transfert à l'intérieur du Luxembourg soumet une demande d'autorisation au ministre. Dans les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d'un transfert.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un Etat tiers a conclu avec le détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit Etat tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément au présent règlement, tel qu'indiqué à l'article 19.

2.

Le ministre adresse, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres Etats membres de transit.

3.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, le ministre fixe les conditions d'autorisation et informe les autorités compétentes de tout Etat membre ou de l'Etat tiers de transit ou d'origine de sa décision.

4.

Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination, le responsable visé au paragraphe 1 notifie au ministre que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination, et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans l'Etat tiers.

5.

Les dispositions prévues aux articles 15 et 16 ne s'appliquent pas dans le cas d'un transit à travers la Communauté.

Chapitre 5 – Conditions générales d'autorisation

Art. 18.

-Responsabilités

1.

L'autorisation visée aux articles 6, 12 et 17, respectivement l'autorisation accordée par l'autorité compétente d'un Etat membre en vertu du consentement du ministre ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

2.

Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, sont remplies.

3.

La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l'autorisation visée au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats membres de destination ou de transit.

Art. 19.

-Non-exécution du transfert

1.

Le ministre peut décider de mettre fin au transfert chaque fois que les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément au présent règlement, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés en application du présent règlement.

Le ministre informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats membres concernés par le transfert en cause et, le cas échéant, l'Etat tiers d'origine.

2.

Lorsque le ministre met fin à un transfert qui a son origine au Luxembourg ou lorsque les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies conformément au présent règlement, le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. Le responsable du transfert est tenu de prendre le cas échéant des mesures correctives de sûreté.

3.

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur, respectivement au destinataire en cas d'une importation depuis un Etat tiers, ou, le cas échéant, au responsable visé à l'article 17.

Chapitre 6 – Dispositions générales

Art. 20.

-Utilisation d'un document uniforme

1.

Un document uniforme, tel qu'établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d'application du présent règlement.

2.

La demande d'autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 5, 6, 10 et 17 sont fournis au ministre et rédigés dans une des langues française, allemande ou anglaise.

3.

Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions légales applicables, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d'autorisation a été dûment accomplie accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d'application du présent règlement, et ce également lorsque l'autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.

4.

Ces documents sont à la disposition du ministre pour chaque transfert à partir du, vers et à travers le Luxembourg.

Art. 21.

-Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 et 17 du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Art. 22.

-Dispositions transitoires

Lorsque la demande d'autorisation a été dûment approuvée par le ministre ou lui soumise avant le 25 décembre 2008, le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs s'applique à toutes les opérations de transfert couvertes par la même autorisation.

Art. 23.

-Abrogation

Sous réserve des dispositions de l'article 22, est abrogé le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs.

Art. 24.

-Exécution

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Château de Berg, le 3 mars 2009.

Henri