Règlement grand-ducal du 27 février 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale;
Vu la proposition de l’Association des médecins et médecins-dentistes du 12 janvier 2009;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins est modifié comme suit:
1) | Les coefficients des actes et services des positions 1) à 20) de la section 1 intitulée «Consultations normales» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
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2) | Les coefficients des actes et services des positions 1), 5) et 6) de la section 5 intitulée «Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
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3) | Les coefficients des actes et services des positions 1) à 4) de la section 1 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire général» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
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4) | Les coefficients des actes et services des positions 3) à 5) de la section 2 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire interne» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
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5) | Les coefficients des actes et services des positions 1) à 4) de la section 3 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire postopératoire» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
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6) | Le coefficient des actes et services de la position 2) de la section 4 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire de longue durée» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal est fixé comme suit:
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Le Ministre de la Santé Mars Di Bartolomeo | Dublin, le 27 février 2009. Henri |