Règlement grand-ducal du 12 février 2009 fixant l'affectation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2009/10 et 2010/11 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'application du régime de prélèvement sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait;

Vu le règlement (CE) modifié n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et notamment son chapitre III, section III;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La quantité de référence complémentaire de lait dont bénéficie le Grand-Duché de Luxembourg pour les périodes 2009/10 et 2010/11 en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, est ajoutée à la réserve nationale. Cet ajout se fait en deux tranches qui sont réparties sur les périodes 2009/10 et 2010/11 suivant les indications ci-après:

-période 2009/10: 2.785.457 kg
-période 2010/11: 2.813.311 kg.

Art. 2.

Au cours des périodes 2009/10 et 2010/11 les producteurs individuels bénéficient d'une augmentation linéaire de 1% de la quantité de référence de lait disponible sur leur exploitation avant toute autre allocation de quantités de référence supplémentaires de lait opérée en provenance de la réserve nationale dans le cadre de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.

Cette allocation se fait au bénéfice des producteurs individuels qui ont commercialisé du lait au début de chacune des deux périodes concernées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des producteurs concernés disposait au 1er avril de la période de douze mois concernée sous forme de quantité de référence supplémentaire de lait au sens de l'article 2, sous c) du règlement grand-ducal précité sous réserve que:

-l'exploitant agricole concerné exerce l'activité agricole à titre principal;
-l'intéressé ne soit pas encore bénéficiaire d'une pension de vieillesse, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant qui exerce l'activité agricole à titre principal;
-le producteur concerné n'ait pas encore procédé à un transfert partiel de la quantité de référence de base selon les conditions de l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars précité;
-les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours des trois dernières périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs et qui précèdent la période d'allocation, n'aient pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation. Toutefois, le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture peut déroger à cette condition dans des cas de force majeure conduisant à une reprise anticipée de l'exploitation.

Art. 3.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 précité, les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement sont rétrocédées à la réserve nationale en cas de transfert de l'exploitation destinée à subsister en tant qu'unité de production distincte.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 12 février 2009.

Henri