Règlement grand-ducal du 12 février 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 455, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
La Chambre des salariés et la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'intitulé du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice prend la teneur suivante:
Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
«
»
Art. 2.
L'article 1er, alinéa 1 du même règlement prend la teneur suivante:
Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
«
»
Art. 3.
L'article 1er, alinéa 3 du même règlement prend la teneur suivante:
Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une institution de sécurité sociale au sens de l'article 396 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral des assurances sociales.
«
»
Art. 4.
A l'article 7 du même règlement, le terme «délégués-assesseurs» est remplacé par le terme «assesseurs».
Art. 5.
Art. 6.
A l'article 45 du même règlement, les termes «délégués des assurés et des employeurs» sont remplacés par les termes «assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs».
Art. 7.
Dans tout le règlement, les termes «conseil arbitral des assurances sociales» et «conseil supérieur des assurances sociales» sont remplacés par les termes «Conseil arbitral des assurances sociales» et «Conseil supérieur des assurances sociales» et les termes «Code des assurances sociales» sont remplacés par les termes «Code de la sécurité sociale».
Art. 8.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Château de Berg, le 12 février 2009. Henri |