Règlement grand-ducal du 3 février 2009 modifiant
a) | le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; |
b) | le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 2,20%. Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 2,20%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif
.
«
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Art. 2.
Les tableaux à l'article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par le tableau annexé au présent règlement.
Art. 3.
L'article 24 du prédit règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 est remplacé par le texte suivant:
Art. 24. Pour le calcul de la subvention d'intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à concurrence de 175.000 euros par logement.
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Art. 4.
Un article 24bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant:
Art. 24bis. En cas d'un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser un ou plusieurs investissements visés par la réglementation instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergies renouvelables, il est pris en considération jusqu'à concurrence de 50.000 euros par logement. Cette subvention d'intérêt ne pourra être accordée qu'après présentation des factures acquittées relatives aux investissements visés à l'alinéa 1.
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Art. 5.
Le taux plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 2,20% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Art. 6.
L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
Art. 3bis. Pour le calcul de la bonification d'intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'au montant maximum de 175.000 euros.
«
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Art. 7.
Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 précité:
Art. 3bis En cas d'un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser un ou plusieurs investissements visés par la réglementation instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergies renouvelables, il est pris en considération jusqu'à concurrence de 50.000 euros par logement. Cette bonification d'intérêt ne pourra être accordée qu'après présentation des factures acquittées relatives aux investissements visés à l'alinéa 1.
«
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Art. 8.
Le présent règlement produit ses effets au 1er février 2009.
Par dérogation à l'alinéa 1, les articles 3, 4, 6 et 7 du présent règlement ne sont applicables qu'aux prêts hypothécaires conclus après le 1er janvier 2009 et pour lesquels leurs titulaires ont demandé respectivement demandent une subvention d'intérêt et/ou une bonification d'intérêt.
Art. 9.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 3 février 2009. Henri |