Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l'assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 454, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le président du Conseil supérieur des assurances sociales et l'assesseur-magistrat le remplaçant touchent, du chef de l'exercice de leurs fonctions à l'audience et au délibéré, une indemnité de 111 euros pour chaque vacation.

Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures une indemnité supplémentaire s'élevant à un tiers de la vacation est payée.

Art. 2.

Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l'exercice de leurs fonctions à l'audience et au délibéré, une indemnité de 81 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité supplémentaire s'élevant à un tiers de la vacation est payée.

Art. 3.

Le président et les assesseurs-magistrats touchent en outre une indemnité forfaitaire de 27 euros pour chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l'audience.

Art. 4.

Le magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales touche la même indemnité que le président du Conseil supérieur des assurances sociales.

Art. 5.

Dans le cadre des compétences attribuées au Conseil supérieur des assurances sociales par les articles 62 à 75 du Code de la sécurité sociale, le président du Conseil supérieur des assurances sociales et les assesseurs-magistrats le remplaçant touchent une indemnité de 99,16 euros par vacation, les assesseurs-magistrats une indemnité de 74,37 euros par vacation et le secrétaire une indemnité de 18,59 euros par séance.

Art. 6.

Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs, les délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales touchent une indemnité de 50 euros par journée d'audience ou de délibération.

Art. 7.

Les experts médicaux assistants touchent une indemnité de 39,42 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité s'élevant à un tiers de la vacation est payée.

Art. 8.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué tant pour les expertises que pour le rapport pour chaque vacation d'une heure une indemnité de 8,25 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Art. 9.

Les témoins reçoivent, s'ils le demandent, une indemnité de 14,87 euros pour chaque audition.

Art. 10.

Les frais de voyage sont remboursés jusqu'à concurrence des montants et d'après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 11.

Le règlement ministériel du 4 décembre 2003 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l'assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des délégués des assurés et des employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins est abrogé.

Art. 12.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Henri