Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 pris en exécution de

1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.


Chapitre I: L'approbation des plans de formation
Chapitre II: Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation
Chapitre III: Les demandeurs d'emploi
Chapitre IV: Le cofinancement par l'État
Chapitre V: Remboursement de l'investissement en formation par le salarié

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail;

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 47;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: L'approbation des plans de formation

Art. 1er.

-Définitions

Le ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions est désigné ci-après par «le ministre».

Le plan de formation décrit les objectifs de l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, en relation avec la stratégie de production et de gestion de l'entreprise. Le plan de formation est la traduction opérationnelle et budgétaire des moyens affectés par l'entreprise au cours d'un exercice, au développement de la compétence individuelle et collective des salariés de l'entreprise.

Le plan de formation constitue un ensemble cohérent de projets en liaison étroite avec les objectifs de l'entreprise décrits à l'alinéa précédent.

L'approbation concerne les plans de formation dépassant un montant annuel de soixante-quinze mille euros par entreprise ou groupe d'entreprises.

L'approbation, prononcée par le ministre, constate qu'un plan de formation est éligible en vue du cofinancement étatique.

Le rapport final de formation désigné ci-après par «le rapport final», est une description rétrospective des actions de formation menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'une période déterminée et définies au préalable au niveau d'une approbation. Il comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédagogique.

Le bilan de formation, désigné ci-après par «le bilan», s'applique aux actions de formation ne dépassant pas le montant annuel de soixante-quinze mille euros par entreprise ou un groupe d'entreprises. Le bilan de formation est une description rétrospective des actions de formation menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'un exercice. Il comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédagogique.

Art. 2.

-Critères d'éligibilité de l'approbation

L'approbation porte sur un plan de formation qui comprend une description des grandes lignes de la politique de formation de l'entreprise.

Pour être éligibles sur l'intégralité d'un exercice économique, les demandes d'approbation dont le modèle est fixé par le ministre doivent parvenir au ministre dans un délai de trois mois après le début de l'exercice économique. Passé ce délai, les demandes d'approbation sont éligibles à partir de la date de dépôt auprès du ministre. Sur demande motivée, un délai peut être accordé.

Une modification entraînant un dépassement du budget accordé égal ou supérieur à 20% nécessite un complément de demande d'approbation à introduire avant la fin de l'exercice économique.

La demande d'approbation fournit pour chaque catégorie de projets des indications précises au sujet des éléments suivants:

1. le programme de formation,
2. l'identification des formateurs,
3. la durée de la formation,
4. le lieu du déroulement de la formation,
5. le nombre, le sexe et la qualification des participants.

Art. 3.

-Information du personnel

Le plan est soumis pour avis au comité mixte ou, à défaut, à la délégation du personnel concernée.

En cas d'absence de réponse endéans un mois, à dater de la notification du chef d'entreprise à la délégation du personnel ou au comité mixte, le plan est considéré comme étant avisé.

Un accusé de réception de la délégation respectivement du comité mixte est à joindre à la demande d'approbation.

Le chef d'une entreprise de moins de 15 salariés porte à la connaissance de tous ses salariés le plan de formation au moins 15 jours ouvrables avant la mise en œuvre de celui-ci.

Le plan de formation est communiqué au personnel soit par communication individuelle, soit par notification sur le tableau d'affichage officiel dans l'entreprise, ou par tout autre moyen utile.

Art. 4.

-Éligibilité

Conformément à l'article L.542-11 paragraphe (3) du Code du Travail, les formations éligibles ne dépassant pas un montant annuel total de soixante quinze mille euros par entreprise ne sont pas sujettes à une demande d'approbation.

Art. 5.

-Le rapport final et le bilan

Le rapport final/bilan dont la forme est définie par le ministre fournit des indications précises au sujet des éléments suivants:

1. le programme de formation,
2. l'identification des formateurs et des organismes de formation internes, externes ou fournisseurs-formateurs,
3. la durée de la formation,
4. le lieu du déroulement de la formation,
5. le décompte financier, pièces justificatives à l'appui, ou certifié exact par un réviseur d'entreprises,
6. le nombre, le sexe et la qualification des participants.

Les rapports finaux et les bilans doivent parvenir au ministre dans un délai de 5 mois après la clôture de l'exercice économique. Sur demande motivée, un délai peut être accordé.

Art. 6.

-Frais éligibles

Pour le cofinancement par l'État, les frais éligibles sont les suivants:

1. les droits d'inscription des participants,
2. la cotisation payée à un organisme de formation auquel l'entreprise est affiliée,
3. les frais de restauration et d'hébergement,
4. les frais de déplacement des participants et des formateurs internes,
5. le coût salarial des formateurs internes,
6. le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes,
7. le coût salarial total des participants,
8. le coût de location des locaux,
9. le coût du matériel pédagogique utilisé,
10. les frais d'élaboration du plan de formation, y compris les frais de l'assistance technique et du réviseur d'entreprise,
11. les frais administratifs imputables à la mise en œuvre du plan limités à un maximum de 10% du coût total du plan,
12. le suivi, y inclus la consolidation des acquis, limité à un maximum de 5% du coût total du plan.

Art. 7.

-Décompte financier

Le bilan et le rapport comportent un décompte financier qui est soit accompagné de pièces justificatives soit certifié exact par un réviseur d'entreprises. Les frais éligibles sont ceux définis à l'article 6 ci-dessus.

Un certificat de participation est présenté pour les formations externes.

Une liste de participation signée individuellement et contresignée par le chef d'entreprise, le chef de projet ou le responsable de la formation est présentée pour les formations internes.

Le ministre peut fixer les limites des frais de déplacement, de la formation interne et de l'élaboration du plan.

Art. 8.

-Formateurs et organismes de formation

Les organismes de formation externes doivent se conformer aux dispositions de l'article L.542-8 du Code du Travail, des articles 1 à 6 et 9 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre prévues aux articles 12 à 14 du présent règlement.

Un label de qualité pour organismes de formation peut être créé.

Art. 9.

-Égalité des chances

Les plans prêtent une attention particulière à une participation équitable du sexe sous-représenté et du personnel sous-qualifié, en relation avec leur pourcentage de présence dans l'entreprise.

La répartition des participants à un plan doit tenir compte, dans la mesure du possible, du rapport entre femmes et hommes employés dans l'entreprise, ainsi que du rapport entre salariés qualifiés et sous-qualifiés de l'entreprise.

Art. 10.

-Règlements de conflits

Les parties impliquées doivent s'efforcer de régler les conflits éventuels à l'amiable.

Au cas où cela s'avère impossible, les conflits peuvent être résolus, soit par arbitrage, reconnu par les deux parties, soit, en dernière instance, par les tribunaux compétents.

Art. 11.

-Évaluation des formations

Après la fin de la formation, une enquête est réalisée, sous la responsabilité du chef d'entreprise, auprès des participants à un plan de formation.

L'enquête portera essentiellement sur la satisfaction des participants quant à leurs attentes personnelles et professionnelles relatives à la formation. Sur demande du ministre les résultats de cette enquête sont intégrés dans le rapport final.

L'évaluation se rapporte au transfert de la plus-value acquise dans la formation sur le lieu de travail: notamment les changements de méthodes de travail, de la motivation, de la compréhension et de l'exécution des tâches.

Chapitre II: Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation

Art. 12.

-Les organismes de formation professionnelle continue

On entend par organisme de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «organisme», tout prestataire de service qui offre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues dans le Code du Travail.

Pour pouvoir bénéficier du droit d'établissement, l'organisme doit obtenir une autorisation d'exercice par le ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement, sur avis du ministre.

Art. 13.

-Les conditions d'honorabilité professionnelle

L'honorabilité professionnelle requise pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue s'apprécie sur la base des critères prévus pour l'honorabilité professionnelle à l'article 3 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Art. 14.

-Les conditions de qualifications professionnelles

(1)

Les qualifications professionnelles des gestionnaires d'un organisme de formation professionnelle continue résultent de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par I'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d'études.

(2)

Ces qualifications peuvent également résulter de la réussite à un examen final de la formation accélérée organisée par la chambre professionnelle patronale compétente. Une assiduité certifiée d'au moins 80% pendant les heures de cours de la prédite formation accélérée est exigée pour l'admission à l'examen précité. En fonction de la formation scolaire ou d'une ou de plusieurs formations continues suivies par l'intéressé et dûment certifiées suite à un test probatoire obligatoire par l'organisme de formation professionnelle en question, des dispenses complètes pour un ou plusieurs modules de la formation accélérée peuvent être accordées par le ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement, sur avis du ministre.

(3)

Ces qualifications peuvent également résulter de la validation d'une expérience professionnelle dans les conditions suivantes:

Le candidat doit pouvoir prouver l'exercice effectif dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue:

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise,
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en matière de gestion d'entreprise, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le ministre,
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant trois ans au moins,
soit pendant trois années consécutives à titre de dépendant, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le ministre.

L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 5 ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'établissement.

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé dans un organisme de formation professionnelle continue:

soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale,
soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef d'entreprise,
soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, avec des tâches caractéristiques de la profession et à la tête d'au moins un secteur de l'entreprise.

La preuve que la condition de l'expérience professionnelle est remplie peut être fournie:

soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance,
soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels ou la Caisse de Pension des Employés privés pendant au moins 3 années consécutives,
soit par une autorisation d'établissement dans un métier principal et effectivement exploitée pendant au moins 3 années consécutives,
soit par un certificat patronal visé par le Centre commun de la Sécurité sociale.

Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants.

Chapitre III: Les demandeurs d'emploi

Art. 15.

-La participation aux actions de formation des demandeurs d'emploi

Conformément aux dispositions prévues à l'article L.542-7 paragraphe (3) du Code du Travail, les demandeurs d'emploi peuvent participer à une formation qui s'inscrit dans un plan de formation d'entreprise.

Sont applicables les dispositions concernant le contrat d'appui emploi conformément aux dispositions des articles L.543-1 à L.543-14 du Code du Travail, le contrat d'initiation à l'emploi conformément aux dispositions des articles L.524-1 à L.524-7 du Code du Travail, le stage de réinsertion professionnelle conformément aux dispositions des articles L.543-15 à L.543-29 du Code du Travail et l'apprentissage pour adultes conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Chapitre IV: Le cofinancement par l'État

Art. 16.

-L'aide directe

L'aide directe de l'État prévue à l'article L.542-13 du Code du Travail peut être allouée dans les conditions suivantes:

Le rapport ou le bilan avisé par la commission prévue à l'article L.542-11 paragraphe (4) du Code du Travail est soumis pour approbation au ministre. La procédure de remboursement de la totalité de l'aide éligible de la formation à l'entreprise est entamée, dès l'approbation par le ministre.

Une information sur le montant de l'aide directe accordée par entreprise est transmise à l'Administration des Contributions directes.

Art. 17.

-Le certificat attestant le coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue

1.

En vue de l'émission d'un certificat d'investissement pour la formation professionnelle continue, le ministre transmet au ministre des Finances les données relatives à la personne du contribuable, au montant de l'investissement pour formation professionnelle continue constaté et à l'exercice d'exploitation au cours duquel a été effectué l'investissement.

2.

Sur la base des données lui communiquées, le ministre des Finances délivre au contribuable le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue visé à l'article 8 de la loi.

3.

Le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue est envoyé au contribuable pour lui servir de titre, permettant de justifier son droit à une bonification d'impôt lors de la remise de sa déclaration d'impôt.

Chapitre V: Remboursement de l'investissement en formation par le salarié

Art. 18.

-Période de remboursement et montants

1.

Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées entre parties dans le respect des dispositions des articles L.542-15 et L.542-16 du Code du Travail.

2.

À défaut d'accord entre les parties, les modalités sont fixées comme suit:

l'employeur documente au salarié le montant à rembourser, dont sont déduits les aides accordées par l'État et l'abattement prévu à l'article L.542-16 paragraphe (2) du Code du Travail;
l'employeur détermine en accord avec le salarié une répartition du remboursement, sous forme de payements mensuels, sur une période de 3 ans maximum;
les conflits éventuels sont résolus conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent règlement.

Art. 19.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 20.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Henri