Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation nouvelle pour l'année 2008 du montant annuel de référence prévu par l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 2008 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2008;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2008:
5 x 68.100 + 120 x 562,5 = 408.000 €.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 8 février 2008 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2008 est abrogé.
Le Premier Ministre, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz | Luxembourg, le 22 janvier 2009. Henri |