Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003
1) | portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l'Aérogare de Luxembourg et |
2) | modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg; |
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu la décision de l'autorité communale de Niederanven du 10 juin 1997 renonçant à son pouvoir de réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'Aéroport de Luxembourg est remplacé comme suit:
Chaque autorisation ne vaut que pour un seul taxi.
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Art. 2.
L'article 12 du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit:
Art. 12.
Le nombre maximum des autorisations d'exploitation est fixé à 100. Le Ministre ayant les transports dans ses attributions peut fixer le nombre d'autorisations en dessous de ce seuil en l'adaptant aux besoins des services de taxis à l'aéroport de Luxembourg. Les plaques visées à l'article 11 ci-avant doivent être restituées de suite au Ministère des Transports en cas de retrait ou de changement de l'autorisation d'exploitation.
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Art. 3.
A l'article 13 du même règlement grand-ducal, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés comme suit:
Sur les emplacements réservés aux taxis bénéficiant d'une carte d'autorisation du Ministère des Transports, les conducteurs de taxis doivent placer leur véhicule dans l'ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre. La prise en charge des voyageurs se fait d'après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire. Les taxis doivent être placés de façon à ne pas gêner la sécurité ou la commodité de passage des autres usagers de la route.
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Art. 4.
L'article 14 du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit:
Art. 14.
L'autorisation d'exploitation est sujette au paiement préalable d'une taxe annuelle de chancellerie qui s'élève à 372 euros. Les taxes sont acquittées auprès de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Mention du paiement sera faite sur l'autorisation d'exploitation. La validité de la taxe commencera le jour de la délivrance de l'autorisation.
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Art. 5.
L'article 15 du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit:
Art. 15.
Les titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée avant le 1er janvier 2009 et donnant droit à l'exploitation d'un taxi principal et d'un taxi de réserve se verront échanger celle-ci par deux autorisations d'exploitation sur demande à adresser au Ministre ayant les transports dans ses attributions.
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Art. 6.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 7.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009. Henri |