Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et notamment l'article 2bis;

Vu l'article 9 paragraphe 1 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée est modifié comme suit:

A l'article 1er , le paragraphe 1 est complété par un paragraphe 1.1 libellé comme suit:
«     
1.1. La solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l'armée suivant les dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'armée est fixée comme suit:
A) pour les soldats:
à partir du 19 mai 2008 à 204,38.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 207,45.- euros.
B) pour les soldats de 1ère classe:
à partir du 19 mai 2008 à 217,06.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 220,32.- euros.
C) pour les soldats-chefs:
à partir du 19 mai 2008 à 239,73.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 243,33.- euros.
D) pour les 1er soldats-chefs:
à partir du 19 mai 2008 à 267,00.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 271,01.- euros.
     »
A l'article 1er, la première phrase du paragraphe 4 est remplacée comme suit:
«     

4.

Les aspirants officiers admis en formation avant le 1er janvier 2008 et qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d'officier bénéficient d'un supplément de solde arrêté comme suit:

     »
A l'article 1er, le paragraphe 9 est complété par un paragraphe 9.1 libellé comme suit:
«     

9.1.

Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l'armée suivant les dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'armée et participant, dans le cadre d'organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit:

A) pour les soldats:
à partir du 19 mai 2008 à 340,53.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 345,64.- euros.
B) pour les soldats de 1ère classe:
à partir du 19 mai 2008 à 353,18.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 358,48.- euros.
C) pour les soldats-chefs:
à partir du 19 mai 2008 à 375,86.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 381,50.- euros.
D) pour les 1er soldats-chefs:
à partir du 19 mai 2008 à 403,03.- euros,
à partir du 1er janvier 2009 à 409,08.- euros.
     »
A l'article 1er, le paragraphe 11 est remplacé comme suit:
«     

11.

Les soldats volontaires participant, dans le cadre d'organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, ont droit, pendant toute la durée de leur mission à l'étranger, à une indemnité spéciale. Le montant est fixé à 1.890.- euros net par mois au nombre indice 685,18. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-après, cette indemnité spéciale n'est pas adaptée aux variations du coût de la vie.

     »
L'article 1er est complété par le paragraphe ci-après:
«     

12.

Les soldats volontaires faisant partie d'une unité de disponibilité opérationnelle ont droit à une prime de disponibilité opérationnelle. Le montant est fixé à 362.- euros net par mois au nombre indice 685,18. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-après, cette prime de disponibilité opérationnelle n'est pas adaptée aux variations du coût de la vie.

Les soldats volontaires membres d'une unité de disponibilité opérationnelle qui bénéficient de l'indemnité spéciale visée au paragraphe 11 du présent article n'ont pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle pendant la période où ils bénéficient de ladite indemnité spéciale.

     »
L'article 6 est remplacé comme suit:
«     

Art. 6.

Les soldats volontaires ne faisant pas partie d'une unité de disponibilité opérationnelle, participant à des manoeuvres ou exercices à l'étranger, ont droit à une indemnité de déplacement de vingt pour cent du taux de l'indemnité de jour fixée pour le pays de séjour par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Henri