Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 137, 138, 139, 139bis, 139ter, 141, 144 et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est modifié et complété comme suit:
a) |
au point 2, l'expression «l'article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt;» est remplacée par l'expression suivante:
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b) |
il est ajouté après le point 2, un point 2a de la teneur suivante:
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c) |
le point 7 est remplacé comme suit:
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Art. 2.
A l'article 3, alinéa 2 du même règlement, l'expression «à un ménage imposable collectivement» est remplacée par l'expression «à des époux imposables collectivement».
Art. 3.
L'article 5 du même règlement est modifié et complété comme suit:
a) | à l'alinéa 1er , les expressions «de l'abattement compensatoire,», «et de l'abattement de retraite» et «, à l'exception de l'abattement de retraite,» sont supprimées; |
b) | à l'alinéa 2, l'expression «du ménage imposable collectivement» est remplacée par l'expression «des époux imposables collectivement»; |
c) | l'alinéa 3 est complété in fine par la phrase suivante: «De même, les crédits d'impôt sont bonifiés pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année.». |
Art. 4.
L'intitulé de la section 2 du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant: «Retenue d'impôt et crédits d'impôt sur les rémunérations ordinaires».
Art. 5.
L'intitulé précédant l'article 9 du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant: «Retenue sur salaires et crédits d'impôt».
Art. 6.
A l'article 10 du même règlement, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:
.
«
(2)
Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d'impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d'impôt monoparental sont à bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers inscrits sur la fiche de retenue.
»
Art. 7.
A l'article 11 du même règlement, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:
.
«
(3)
Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt.
»
Art. 8.
Après l'article 11 du même règlement, il est inséré un nouvel article 11bis de la teneur suivante:
Art. 11bis.
(1)
(2)
«
»
Art. 9.
L'intitulé précédant l'article 12 du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant: «Retenue sur pensions et crédits d'impôt».
Art. 10.
A l'article 13 du même règlement, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:
.
«
(3)
Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt.
»
Art. 11.
Après l'article 13 du même règlement, il est inséré un nouvel article 13bis de la teneur suivante:
Art. 13bis.
(1)
(2)
«
»
Art. 12.
L'intitulé de la section 3 du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant: «Retenue d'impôt et crédits d'impôt sur rémunérations supplémentaires».
Art. 13.
A l'article 14, alinéa 2 du même règlement, la phrase suivante est ajoutée in fine:
Un crédit d'impôt inscrit sur la fiche de retenue est à imputer sur la retenue d'impôt d'après les dispositions des articles 11bis et 13bis.
.
«
»
Art. 14.
L'intitulé de la section 4 du même règlement est remplacé par l'intitulé suivant: «Retenue d'impôt et crédits d'impôt en cas d'allocation d'acomptes».
Art. 15.
A l'article 21 du même règlement, l'expression «et bénéficient des crédits d'impôt» est intercalée entre l'expression «à la retenue d'impôt» et celle de «dans les conditions».
Art. 16.
L'intitulé de la section 5 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est remplacé par l'intitulé suivant: «Retenue d'impôt et crédits d'impôt sur rémunérations nettes d'impôt».
Art. 17.
A l'article 22 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit:
.
«
(2)
Les crédits d'impôt inscrits sur la fiche de retenue sont à bonifier par les employeurs et caisses de pension aux salariés et pensionnés en sus des rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales convenues. Les crédits d'impôt n'interviennent ainsi pas dans la détermination de la retenue par application des articles 23 à 26.
»
Art. 18.
A l'article 24, alinéa 3 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «barèmes établis ou approuvés par le Ministre des Finances» est remplacée par celle de «barèmes établis par voie de règlement grand-ducal».
Art. 19.
L'article 26 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est remplacé comme suit:
Les extraits de comptes de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de pension, de retenue d'impôt et de crédits d'impôt bonifiés, établis par l'employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les allocations nettes d'impôt, la rémunération brute et ses différents composants, ainsi que les montants des crédits d'impôt bonifiés.
.
«
»
Art. 20.
L'article 28 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus est modifié comme suit:
a) | à l'alinéa 1er, lettre c) le montant de «10 euros» est remplacé par le montant de «14 euros»; |
b) | à l'alinéa 2, le point final est supprimé et le texte est complété comme suit: «ou durant des stages imposés par leurs études ou leur formation professionnelle. Il en est de même pour les travaux effectués par des étudiants non résidents qui vivent passagèrement au Grand-Duché, exclusivement pour parfaire leurs études universitaires ou techniques par des stages pratiques auprès d'entreprises indigènes. Ces dispositions sont limitées aux travaux effectués et aux rémunérations y relatives touchées durant les six premiers mois de la période de stage.». |
Art. 21.
A l'article 29 du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «à des élèves et des étudiants en raison d'une occupation occasionnelle durant la période des vacances scolaires et» est remplacée par «à des élèves, étudiants et stagiaires visés à l'article 28, alinéa 2, ainsi que».
Art. 22.
A l'article 32, alinéa 1er du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, l'expression «par le ministre des finances» est remplacée par l'expression «par voie de règlement grand-ducal» et l'expression «par arrêté ministériel» est remplacée par l'expression «par règlement grand-ducal».
Art. 23.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2009.
Art. 24.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri |