Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 déterminant les conditions et modalités de l'examen spécial prévu à l'article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 30, (3), g) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le programme spécial prévu à l'article 30, (3), g) de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat se compose des matières suivantes:

1)

la présentation d'un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat

60 points

2)

la présentation d'un dossier didactique

40 points

3)

deux visites guidées dans les locaux du ou sur des sites concernant le Musée national d'histoire et d'art dont l'une en langue luxembourgeoise et l'autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu'une conférence publique

70 points

4)

une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d'histoire et d'art

30 points

5)

une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d'un inventaire et la gestion informatisée

la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l'Etat,
la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat,
le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

30 points

6)

une épreuve sur

30 points

Art. 2.

Le candidat a réussi à l'examen s'il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque matière ainsi qu'au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des matières.

Le candidat est ajourné, s'il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des matières, mais s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des matières. L'examen d'ajournement a lieu dans un délai de six mois à partir de la communication de la décision de la commission d'examen.

Le candidat a échoué à l'examen

a) s'il n'obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des matières;
b) s'il n'obtient pas la moitié du total des points dans plus d'une matière;
c) s'il n'obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l'occasion d'un examen d'ajournement éventuel.

En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois à l'examen spécial. Un deuxième échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche,

Octavie Modert

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri