Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l'article 116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 116;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l'article 116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

a) à l'alinéa 1er, 1ère phrase, l'expression «sur des imprimés» est remplacée par celle de «ou par voie électronique sur la base des formulaires» et l'expression «imprimés à l'appui de ceux-ci» figurant dans la deuxième phrase est remplacée par celle de «formulaires»;
b) à l'alinéa 4, l'expression «ou à envoyer» est insérée entre les expressions «à remettre» et «dans le délai».

Art. 2.

L'article 9 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus est remplacé comme suit:
«     

(1)

Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions qui sont sujettes à une demande, peuvent présenter celle-ci dans la déclaration d'impôt. Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3, lettre d), 3bis, 8, alinéa 1er (solution subsidiaire), 32bis, 55, alinéa 5, 55bis, 77, 78, 85, 107, alinéa 6, 109bis, alinéa 1er, numéro 3, 122, alinéa 3, 123bis, 127, 127bis, 129b, alinéa 2, lettre c), 130, alinéa 3, dernière phrase, 132, alinéa 4, 152bis, 154ter, 157bis, alinéa 3, 157ter, 169, alinéa 6 et 176 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celles prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs et à l'article L. 542-14, alinéa 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail.

(2)

Dans les cas visés à l'article 153, alinéa 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le dépôt d'une déclaration vaut demande.

(3)

En ce qui concerne la demande d'imposition par voie d'assiette prévue à l'article 154ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le dépôt d'une déclaration vaut demande d'imputation du crédit d'impôt monoparental.

     »
.

Art. 3.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2009.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri