Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4, 5 et 6 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007;
Vu l'article 3(1) de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008;
Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l'emploi 1998, notamment l'article II, point 3;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite;
Vu l'article 22ter de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, modifiée;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
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Art. 2.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
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Art. 3.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d'accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
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Art. 4.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
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Art. 5.
Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d'un droit d'accise autonome de 2,00 € par 1.000 kg.
Art. 6.
Le gaz de pétrole liquéfié et le méthane mis à la consommation dans le pays et utilisés comme combustible sont passibles d'un droit d'accise autonome de 10,00 € par 1.000 kg.
Art. 7.
Le pétrole lampant mis à la consommation dans le pays et utilisé comme combustible est passible d'un droit d'accise autonome de 10,00 € par 1.000 litres à la température de 15 °C.
Art. 8.
(1)
Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de gaz de pétrole liquéfié qui demande à son fournisseur l'application du taux réduit prévu pour l'utilisation des produits visés ci-avant comme carburant à des fins industriels ou commerciaux, doit être détenteur d'une autorisation «utilisateur final».
(2)
A cette fin le consommateur adresse une demande, conforme au modèle repris à l'annexe I du présent règlement, à l'administration des douanes et accises.
(3)
Le fournisseur de produits visés ne peut facturer le taux réduit prévu pour l'utilisation comme carburant à des fins industriels ou commerciaux, que s'il est en possession du numéro de l'autorisation «utilisateur final» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits.Art. 9.
(1)
Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de GPL qui demande à son fournisseur l'application de l'exonération de l'accise prévue pour l'utilisation des produits visés ci-avant comme carburant dans les véhicules et machines destinés aux travaux agricoles, horticoles, piscicoles et sylvicoles, doit être détenteur d'une autorisation «LUTRA».
(2)
A cette fin le consommateur adresse une déclaration, conforme au modèle repris à l'annexe II du présent règlement, à l'administration des douanes et accises.
(3)
Le fournisseur des produits ne peut facturer les carburants en exonération de l'accise prévu pour les travaux visés ci-avant, que s'il est en possession du numéro de l'autorisation «LUTRA» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits.Art. 10.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques et le règlement grand-ducal du 28 janvier 2008 portant fixation du droit d'accise autonome sur les produits énergétiques, sont abrogés.
Art. 11.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 12.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri |