Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif aux limitations à l'accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance aux lieux ouverts au public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

L'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement établit les exceptions à la règle de l'accès des chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d'accueil aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.

Ces exceptions se fondent exclusivement sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans des lieux déterminés.

Art. 2.

Les chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d'accueil sont autorisés à accéder aux établissements hospitaliers, à l'exception des chambres et salles de soins.

Art. 3.

L'accès aux établissements pénitentiaires est interdit aux chiens d'assistance sauf dérogation expresse à accorder, sur demande écrite, par le directeur d'un établissement pénitentiaire en ce qui concerne l'accès aux parloirs.

Art. 4.

(1)

L'accès aux piscines ouvertes au public est interdit aux chiens d'assistance.

(2)

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe précédent, le gestionnaire d'une piscine peut autoriser, sur demande, l'accès d'un chien d'assistance à certaines parties de la piscine.

Art. 5.

Dans les établissements d'alimentation collective tels que définis à l'article 1er du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective, la présence de chiens d'assistance est interdite dans les cuisines, ateliers et leurs annexes, telles qu'installations frigorifiques et dépôts.

Art. 6.

Sans préjudice des normes internationales inhérentes à la sécurité aérienne, les chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite sont autorisés à accéder aux cabines des aéronefs à condition que le transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages en reçoive une notification préalable au moins 48 heures avant l'heure de départ publiée du vol.

Le transporteur aérien peut refuser l'accès des chiens d'assistance aux cabines des aéronefs en absence de notification préalable ou en cas de notification tardive.

Le transporteur aérien peut imposer des mesures spécifiques pour garantir le respect des obligations de sécurité aérienne tel l'attachement obligatoire de l'animal durant certaines phases de vol ou le non-encombrement des sièges à proximité des couloirs et des issues de secours.

Art. 7.

Le ministre ayant la famille dans ses attributions peut, sur demande écrite et dûment motivée, accorder des dérogations extraordinaires à la règle de l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles se fondent sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques et si des aménagements raisonnables ne sont pas réalisables.

Art. 8.

A l'article 8 sous 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective ainsi qu'à l'article 2 sous 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 relatif à l'hygiène dans le commerce de denrées alimentaires, les termes «chiens guidant des personnes aveugles» sont remplacés par ceux de «chiens d'assistance au sens de l'article 1er de la loi relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance».

Art. 9.

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri