Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale; |
2. | le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale; |
3. | le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 1er c);
Vu la loi du 12 août 2003
1. | portant création de l’Université de Luxembourg | ||||||
2. | modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public | ||||||
3. | abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur | ||||||
4. | modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales | ||||||
5. | modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail | ||||||
6. | modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant
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7. | modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; |
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 6 bis paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit:
«Art. 6 bis (1) Pendant toute la durée normale de la formation spécifique, le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle nette qui est de
Cette indemnité lui est versée par le Ministère de la Santé. Le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale payera lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.» | ||||||||
Art. 2.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit:
«Art. 4. Pendant la durée de la formation spécifique sur le territoire national, les candidats peuvent bénéficier d’une indemnité mensuelle fixée à 2100 euros en première année et à 2500 euros en deuxième et troisième année, liquidée par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu hospitalier.» | ||
Art. 3.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit:
«Art. 3. L’aide financière est fixée à 2100 euros par mois. Elle est accordée pour une période maximale de deux ans. Toutefois au cas où le candidat souhaite recevoir seulement la moitié de l’aide financière pendant quatre ans le paiement peut être échelonné sur cette période de temps. En vue de pouvoir bénéficier de l’aide financière pour une deuxième année, respectivement une troisième et quatrième année, le candidat doit produire le certificat et l’engagement écrit mentionnés à l’article 5 sous 5) et 6).» | ||
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden | Luxembourg, le 18 décembre 2008. Henri |