Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale.


Chapitre I – Catégories du personnel
Chapitre II – Cadre du personnel
Chapitre III - Compétences des organes
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion
Chapitre V – Examens
Chapitre VI – Détachement
Chapitre VII – Dispositions transitoires
Chapitre VIII – Disposition abrogatoire
Chapitre IX – Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'avis du comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I – Catégories du personnel

Art. 1er.

Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale, désigné ci-après par le Centre, comprend:

a) les titulaires de la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre qui, en vertu de l'article 404 du Code de la sécurité sociale, ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement.
b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat.
c) les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
Chapitre II – Cadre du personnel

Art. 2.

(1)

Le cadre du personnel du Centre comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2)

La carrière supérieure de l'administration comprend d'une part, deux premiers conseillers de direction, qui sont fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, des employés publics dans les carrières suivantes:

a)

carrière de l'attaché de direction:

deux conseillers de direction 1ère classe;
deux conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d'administration.

Le nombre total des emplois visés au point a) ne peut pas dépasser six unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b)

carrière du chargé d'études informaticien:

onze conseillers-informaticiens 1ère classe;
douze conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d'études-informaticiens principaux;
des chargés d'études-informaticiens;
des chargés d'études-informaticiens-stagiaires.

Le nombre total des emplois visés au point b) ne peut pas dépasser trente-huit unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant à six unités, dont deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Le cadre de la carrière supérieure de l'administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de quarante-quatre unités.

La nomination d'un employé public de la carrière supérieure de l'attaché de direction ou de la carrière supérieure du chargé d'études informaticien à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d'emploi dans la carrière d'origine.

(3)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:

neuf inspecteurs principaux 1er en rang;
douze inspecteurs principaux;
onze inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-dix-huit unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à douze unités, dont quatre emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:

l'emploi de secrétaire du comité directeur
l'emploi de responsable du service «Comptabilité»
l'emploi de responsable de la «Méthodologie»
l'emploi de responsable du recouvrement forcé.

(4)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière de l'informaticien diplômé:

trois inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;
quatre inspecteurs-informaticiens principaux;
trois inspecteurs-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens adjoints;
des informaticiens principaux;
des informaticiens diplômés;
des candidats-informaticiens diplômés.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:

l'emploi d'adjoint au responsable du service «Systèmes»
l'emploi d'adjoint au responsable du service «Production».

(5)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière de l'ingénieur-technicien:

un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang;
un ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens;
des ingénieurs-techniciens stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(6)

Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:

deux premiers commis principaux;
trois commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:

l'emploi de responsable de la gestion électronique de documents
l'emploi de responsable de l'enregistrement des employeurs.

(7)

Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire informaticien:

trois premiers commis-informaticiens principaux;
quatre commis-informaticiens principaux;
des commis-informaticiens;
des commis-informaticiens adjoints;
des expéditionnaires-informaticiens;
des candidats expéditionnaires-informaticiens.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser douze unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Est créé l'emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:

l'emploi de gestionnaire du réseau.

(8)

Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'artisan:

un artisan dirigeant;
deux premiers artisans principaux;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans;
des candidats-artisans.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(9)

Dans la carrière inférieure de l'administration:

a)

carrière de l'huissier

un premier huissier dirigeant;
un huissier dirigeant ou
premier huissier principal;
des huissiers principaux;
des huissiers chefs;
des huissiers de salle;
des huissiers de salle stagiaires.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b)

carrière du garçon de bureau:

un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser trois unités.

c) carrière du concierge:
un concierge surveillant principal ou
concierge surveillant ou concierge ou
concierge stagiaire.

(10)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (9) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat, sans que l'effectif total du Centre ne puisse dépasser deux cent trois unités.

(11)

Sont applicables au personnel prévu à l'article 2, paragraphes (2) sous b), (4), (5), (7) et (8), l'article 14, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l'Etat, ainsi que la réglementation applicable en matière de prime d'informatique.

Chapitre III - Compétences des organes

Art. 3.

L'application au personnel du Centre des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:

le terme «administration» désigne le Centre;
les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service du Centre commun de la sécurité sociale»;
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «Centre commun de la sécurité sociale»;
les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»;
les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre, sauf dispositions contraires au présent article;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés de l'Etat sont exercées par le comité directeur du Centre, l'avis du ministre du ressort n'étant pas requis;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du Centre;
11° pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
12° les décisions individuelles concernant l'allocation et le retrait de la prime d'informatique sont prises par le comité-directeur;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, sont exercées par le président du Centre.
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Art. 4.

Sont applicables aux employés publics du Centre les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat.

Art. 5.

Les salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont engagés par le comité directeur du Centre sur contrat écrit signé par le président.

Art. 6.

(1)

Les employés publics des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d'informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjointinformaticien, de premier artisan, de huissier chef, de concierge et de garçon de bureau, que s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion prévu pour leur carrière.

(2)

Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l'examen de promotion dans leur carrière et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion dans la carrière de l'huissier.

Art. 7.

Il est établi un tableau d'avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l'intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l'examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n'est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l'examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions aux différentes fonctions du cadre fermé est déterminé par référence au tableau d'avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Art. 8.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics du Centre sont documentées par un titre signé par le président du Centre.

Chapitre V – Examens

Art. 9.

Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment:

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, ainsi que

le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l'article 17,

tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l'alinéa 1, l'appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Art. 10.

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont déterminées à l'annexe faisant partie intégrante du présent règlement.

Art. 11.

(1)

Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examens sont nommés par le président du Centre parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

(2)

La commission d'examen prononce la réussite, l'échec ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l'examen de fin de formation spéciale, à l'examen d'admission définitive ou à l'examen de promotion le candidat:

a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenu dans l'ensemble des matières
b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens:

a) le candidat qui remplit la condition sous a) de l'alinéa 2 mais qui n'a toutefois pas obtenu la moitié du total des points dans deux matières ou plus;
b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l'alinéa 2.

Est ajourné le candidat qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la condition sous a) de l'alinéa 2. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans cet examen d'ajournement, il a réussi à l'examen auquel l'ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l'examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n'obtient pas la moitié du total des points, il a échoué à l'examen auquel l'ajournement se rapporte.

En cas de réussite à un examen d'ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l'examen auquel l'ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s'appliquerait à plusieurs candidats d'un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l'ordre du total des points initialement obtenus pour l'ensemble des matières lors dudit examen.

Après un premier échec à l'examen de fin de formation spéciale ou à l'examen d'admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l'examen correspondant. Un deuxième échec à l'un des examens en question entraîne l'élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l'examen correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l'examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l'examen de promotion entraîne l'élimination définitive du candidat.

(3)

Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s'appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l'Etat.

Chapitre VI – Détachement

Art. 12.

Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l'Etat du Centre peuvent être détachés auprès d'une autre institution de sécurité sociale visée par l'article 396 du Code de la sécurité sociale, de l'accord des comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l'autorité de l'institution auprès de laquelle l'employé a été détaché.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Art. 13.

Avec effet au 1er janvier 2009 le fonctionnaire de la carrière supérieure de l'attaché de direction entré en service le 1er octobre 1990 à l'Office des assurances sociales est intégré dans le cadre du personnel du Centre.

Avec effet au 1er janvier 2009 sont intégrés dans le cadre du personnel du Centre les employés publics et employés non statutaires affectés au 31 décembre 2008 à l'Office des assurances sociales et désignés à cet effet par les comités directeurs dudit Office. Les employés publics de la carrière moyenne sont placés hors cadre conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 14.

Par dérogation à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement les employés publics et les stagiaires engagés au 31 décembre 2008 et relevant des carrières de l'informaticien diplômé, de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire informaticien peuvent bénéficier de promotions aux emplois du cadre fermé dont le nombre reste fixé conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes (5), (7) et (8) du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2008.

Art. 15.

Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat restent applicables aux employés non statutaires en fonction à l'Office des assurances sociales et au Centre Commun de la sécurité sociale au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. La situation de l'ouvrier en fonction à l'Office des assurances sociales au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste régie par les dispositions du contrat collectif applicable aux ouvriers de l'Etat.

Chapitre VIII – Disposition abrogatoire

Art. 16.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par la suite.

Chapitre IX – Mise en vigueur

Art. 17.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Henri