Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.


Chapitre I – Catégories du personnel
Chapitre II – Cadre du personnel
Chapitre III – Compétences des organes
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion
Chapitre V – Examens
Chapitre VI – Détachement
Chapitre VII – Dispositions transitoires
Chapitre VIII – Disposition abrogatoire
Chapitre IX – Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 404 du Code de la sécurité sociale;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis du conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie, des comités directeurs de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de la Caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED, de la Caisse de maladie des employés de l'ARBED, des comités directeurs réunis de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I – Catégories du personnel

Art. 1er.

-Le personnel

de la Caisse nationale de santé
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

désignées ci-après chacune par le terme «institution», comprend:

a) les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé qui en vertu de l'article 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement.
b) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat.
c) les salariés assimilés aux salariés de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
Chapitre II – Cadre du personnel

Art. 2.

-Caisse nationale de santé

(1)

Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2)

La carrière supérieure de l'administration comprend d'une part, le président et quatre premiers conseillers de direction, qui sont fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, des employés publics dans les carrières suivantes:

a)

dans la carrière de l'attaché de direction:

huit conseillers de direction 1ère classe;
dix conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d'administration.

Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser vingt-neuf unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant, à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

b)

dans la carrière du pharmacien:

un pharmacien inspecteur chef de division,
un pharmacien inspecteur ou
pharmacien stagiaire.

Le nombre total des emplois visés ci-avant ne peut pas dépasser deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé, compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant, à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Le cadre de la carrière supérieure de l'administration visé au présent paragraphe est limité à un effectif total de trente-deux unités.

La nomination d'un employé public de la carrière supérieure de l'attaché de direction ou de la carrière supérieure du pharmacien-inspecteur à la fonction de premier conseiller de direction ne libère pas d'emploi dans la carrière d'origine.

(3)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du laborantin:

un laborantin.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(4)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière de l'infirmier gradué:

un infirmier gradué.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(5)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:

vingt-et-un inspecteurs principaux 1er en rang;
vingt-huit inspecteurs principaux;
vingt-six inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quatre-vingt-deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à vingt-neuf unités, dont dix emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:

l'emploi de chef du département «Administration générale» de la direction «Ressources»
l'emploi de chef du service «Gestion du personnel» du département «Ressources humaines» de la direction «Ressources»
l'emploi de chef du service «Formation et examens» du département «Ressources humaines» de la direction «Ressources»
l'emploi de chef du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et budget» de la direction «Ressources»
l'emploi de chef de service adjoint du service «Comptabilité générale» du département «Comptabilité et budget» de la direction «Ressources»
l'emploi de chef du département «Prestations en nature» de la direction «Assurés»
l'emploi de chef de département adjoint du département «Relations assurés» de la direction «Assurés»
l'emploi d'encadreur en charge des relations avec la direction juridique du service «Gestion» du département «Prestations en espèces maladie» de la direction «Assurés»
l'emploi d'encadreur en charge des relations avec le Centre commun de la sécurité sociale et la Mutualité des employeurs du service «Gestion» du département «Prestations en espèces maladie» de la direction «Assurés»
l'emploi de préposé de l'agence d'Esch-sur-Alzette.

(6)

Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:

vingt-trois premiers commis principaux;
vingt-neuf commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à vingt-trois unités, dont huit emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

(7)

Dans la carrière inférieure de l'administration:

a)

carrière de l'huissier:

un premier huissier dirigeant ou
huissier dirigeant ou
premier huissier principal ou
huissier principal ou
huissier chef ou
huissier de salle ou
huissier de salle stagiaire.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

b) carrière du garçon de bureau:
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.

(8)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (7) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre cent trente-cinq unités.

(9)

Sont applicables au personnel de la Caisse nationale de santé l'article 14, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l'Etat, ainsi que la réglementation applicable en matière de prime d'informatique.

Art. 3.

-Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

(1)

Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:

un inspecteur principal 1er en rang;
un inspecteur principal ou inspecteur;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, sont désignés par le comité directeur.

Est créé l'emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion:

l'emploi d'administrateur.

(3)

Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:

deux premiers commis principaux;
un commis principal;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(4)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.

Art. 4.

-Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

(1)

Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2)

Dans la carrière moyenne de l'administration – carrière du rédacteur:

un inspecteur principal 1er en rang;
un inspecteur principal ou inspecteur;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(3)

Dans la carrière inférieure de l'administration – carrière de l'expéditionnaire administratif:

un premier commis principal;
un commis principal;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

L'emploi à responsabilité particulière, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l'alinéa précédent, est désigné par le comité directeur.

(4)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.

Chapitre III – Compétences des organes

Art. 5.

L'application au personnel des institutions des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:

le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;
les termes «au service de l'Etat» sont à remplacer par les termes «au service d'une des institutions visées par le présent règlement»;
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent règlement»;
les termes «fonctionnaires de l'Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;
les termes «employés de l'Etat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»;
les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée, sauf dispositions contraires au présent article;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi modifiée du 27 juillet 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés de l'Etat, sont exercées par le comité directeur de l'institution concernée, l'avis du ministre du ressort n'étant pas requis;
les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 8°, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
10° les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement;
11° pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir;
12° les décisions individuelles concernant l'allocation et le retrait de la prime d'informatique sont prises par le comité directeur;
13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement.
Chapitre IV – Admission au service et conditions de promotion

Art. 6.

Sont applicables aux employés publics les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat.

Art. 7.

Les salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont engagés par le comité directeur de l'institution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président respectif.

Art. 8.

(1)

Les employés publics des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint, de huissier chef et de garçon de bureau, que s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion prévu pour leur carrière.

(2)

Les employés publics de la carrière de garçon de bureau ayant réussi à l'examen de promotion dans leur carrière et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion dans la carrière de l'huissier.

Art. 9.

Il est établi un tableau d'avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l'intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l'examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n'est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l'examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d'avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Art. 10.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics des institutions sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur compétent.

Chapitre V – Examens

Art. 11.

Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment:

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, ainsi que

le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l'article 17,

tels que ces règlements sont modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l'alinéa 1 l'appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Art. 12.

Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des salariés assimilés aux salariés de l'Etat sont déterminées à l'annexe faisant partie intégrante du présent règlement.

Art. 13.

(1)

Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examens sont nommés par le président du comité directeur compétent parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner.

(2)

La commission d'examen prononce la réussite, l'échec ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l'examen de fin de formation spéciale, à l'examen d'admission définitive ou à l'examen de promotion le candidat:

a) qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l'ensemble des matières
b) et qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens: a) le candidat qui remplit la condition sous

a) de l'alinéa 2 mais qui n'a toutefois pas obtenu la moitié du total des points dans deux matières ou plus;
b) le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l'alinéa 2.

Est ajourné le candidat qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière tout en remplissant la condition sous a) de l'alinéa 2. Si le candidat obtient au moins la moitié du total des points dans cet examen d'ajournement, il a réussi à l'examen auquel l'ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l'examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n'obtient pas la moitié du total des points, il a échoué à l'examen auquel l'ajournement se rapporte.

En cas de réussite à un examen d'ajournement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l'examen auquel l'ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s'appliquerait à plusieurs candidats d'un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l'ordre du total des points initialement obtenus pour l'ensemble des matières lors dudit examen.

Après un premier échec à l'examen de fin de formation spéciale ou à l'examen d'admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l'examen correspondant. Un deuxième échec à l'un des examens en question entraîne l'élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l'examen correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l'examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l'examen de promotion entraîne l'élimination définitive du candidat.

(3)

Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s'appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les salariés assimilés aux salariés de l'Etat.

Chapitre VI – Détachement

Art. 14.

Des employés publics et des salariés assimilés aux salariés de l'Etat des institutions de sécurité sociale visées par le présent règlement peuvent être détachés auprès d'une autre institution de sécurité sociale visée par l'article 396 du Code de la sécurité sociale, de l'accord des comités directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l'autorité de l'institution auprès de laquelle l'employé a été détaché.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Art. 15.

-Reprise du personnel

(1)

Avec effet au 1er janvier 2009, sont intégrés dans le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé tous les fonctionnaires de l'Etat, employés publics, stagiaires et employés non-statutaires affectés au 31 décembre 2008:

à l'Union des caisses de maladie, à la Caisse de maladie des ouvriers et à la Caisse de maladie des employés privés;
à l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et désignés à cet effet par les comités directeurs des deux administrations communes.

(2)

Avec effet au 1er janvier 2009, les salariés occupés au 31 décembre 2008 auprès des Caisses de maladie des ouvriers et des employés de l'ARBED peuvent être mis à la disposition de la Caisse nationale de santé dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre conformément aux articles L. 132-1 à L. 132-4 du Code du travail. Ces salariés sont maintenus dans leur statut de salarié auprès de leur entreprise, mais pendant leur affectation à la Caisse nationale de santé, ils sont placés sous la direction et l'autorité du comité directeur. Leur sont applicables les réglementations en vigueur pour les agents de l'Etat en matière de congés de récréation et d'horaire de travail mobile. La Caisse nationale de santé rembourse mensuellement à l'entreprise le salaire versé y compris les charges sociales et fiscales s'y rapportant. Les salariés visés par le présent paragraphe sont imputés sur les effectifs prévus à l'article 2.

Les salariés visés à l'alinéa 1 peuvent être intégrés à leur demande et au gré du comité directeur de la Caisse nationale de santé dans le cadre du personnel de cette caisse suivant les conditions et les modalités prévues à l'article 2, paragraphe (4) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 16.

-Tableau d'avancement

Aux fins de l'application de l'article 9 le tableau d'avancement unique à établir par carrière au 1er janvier 2009 classe les agents ayant réussi dans une même session d'examen de promotion en respectant successivement leur classement à l'examen de promotion de leur institution d'origine. En cas de classement au même rang d'agents issus d'institutions différentes ceux-ci sont classés dans l'ordre descendant de leur ancienneté de service depuis la date de la nomination définitive. Si ce critère ne permet pas les départager ils sont classés dans l'ordre descendant de leur âge.

Les employés publics qui étaient placés hors cadre suite à un changement d'administration ou un changement de carrière restent placés hors cadre. L'évolution de la carrière d'un employé public placé hors cadre se fait par référence à un agent du tableau d'avancement prévu à l'alinéa précédent conformément à respectivement l'article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration ou l'article 6, alinéas 3 et 4 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Art. 17.

(1)

Si au moment de son intégration dans la Caisse nationale de santé conformément à l'article 15, un employé public est classé dans un grade dans lequel il n'y a pas de vacance de poste, il est nommé temporairement hors cadre à une fonction de ce grade par dépassement de l'effectif prévu jusqu'à survenance de la première vacance de poste utile dans ce grade.

Les postes en surnombre dans différents grades résultant de l'application de la disposition de l'alinéa ci-avant, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d'un employé public d'un de ces grades.

(2)

Les administrateurs de la Caisse de maladie des ouvriers et de la Caisse de maladie des employés privés en fonction au 31 décembre 2008 continuent à bénéficier à titre personnel de l'indemnité extraordinaire de vingt-cinq points indiciaires attachée à leur ancienne fonction.

Art. 18.

En cas de nomination d'un employé public de la carrière moyenne du rédacteur à un emploi de responsable d'une direction il bénéficie d'une indemnité extraordinaire non pensionnable de vingt-cinq points indiciaires.

L'employé non-statutaire de la carrière «D», né le 7 avril 1951, engagé auprès de la Caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED en date du 1er mars 1983 et intégré auprès de l'Union des caisses de maladie depuis le 1er décembre 1998, est admis à la carrière du rédacteur et classé hors cadre à la fonction d'inspecteur principal 1er en rang auprès de la Caisse nationale de santé, sous la condition d'avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.

L'employé non-statutaire de la carrière «D», né le 1er octobre 1963, engagé auprès de la Caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED en date du 16 octobre 1986 et intégré auprès de l'Union des caisses de maladie en date du 1er août 1996, est admis à la carrière du rédacteur et classé hors cadre à la fonction d'inspecteur principal auprès de la Caisse nationale de santé, sous la condition d'avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé.

Art. 19.

Les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat restent applicables aux employés non statutaires en fonction à l'Union des caisses de maladie, à la Caisse de maladie des ouvriers, à la Caisse de maladie des employés privés, à l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et à l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre VIII – Disposition abrogatoire

Art. 20.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Office des assurances sociales ainsi que le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par la suite.

Chapitre IX – Mise en vigueur

Art. 21.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Henri