Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code de la Sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 220 du Code de la Sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre de travail; de la Chambre des employés privés; de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture; la Chambre des métiers et la Chambre de commerce demandées en leurs avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit:

Année

Coefficients

1985

0,990

1986

0,968

1987

0,958

1988

0,946

1989

0,919

1990

0,907

1991

0,886

1992

0,877

1993

0,859

1994

0,845

1995

0,832

1996

0,826

1997

0,821

1998

0,811

1999

0,797

2000

0,783

2001

0,770

2002

0,760

2003

0,755

2004

0,748

2005

0,741

2006

0,731

2007

0,726

Art. 2.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Henri