Règlement grand-ducal du 24 novembre 2008 portant dérogation à l'article L. 214-6 du Code du travail relatif au travail de nuit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article L. 214-6 du Code du travail;
Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En cas de travail de nuit, le temps de travail quotidien pourra dépasser dix heures chaque période de vingt-quatre heures dans les conditions suivantes et sans préjudice de l'article L. 214-3 du Code du travail:
1) | si le temps de travail ne dépasse pas deux heures de travail pendant la période nocturne et si ce dépassement n'a pas lieu plus que deux fois par semaine, ou |
2) | si les conducteurs roulent en double équipage. |
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2008. Henri |