Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 déterminant les modalités d'octroi de l'agrément pour les organismes de recherche visés à l'article 65, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment son article 65;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail;
La Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture et la Chambre des employés privés ayant été demandées en leur avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
En application de l'article 65, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, une demande d'agrément peut être introduite par:a) | un organisme de recherche public luxembourgeois qui réalise ou se propose de réaliser des travaux de recherche, |
b) | un organisme de recherche privé luxembourgeois qui réalise ou se propose de réaliser des travaux de recherche. |
(2)
Les demandes d'agrément visées sous a) sont à soumettre au ministre ayant la recherche dans ses attributions alors que les demandes visées sous b) sont à soumettre au ministre ayant l'économie dans ses attributions.Art. 2.
(1)
Toute demande d'agrément d'un organisme de recherche est accompagnée de pièces qui établissent que l'organisme de recherche effectue effectivement des travaux de recherche et qui comportent les informations suivantes:• | l'indication du lieu des activités; |
• | le statut respectivement l'objet social; |
• | la description des activités; |
• | le nombre de chercheurs employés; |
• | la description des travaux de recherche; |
• | les comptes annuels révisés des trois derniers exercices. |
(2)
Est dispensé de la nécessité de fournir les pièces visées au paragraphe (1), l'organisme de recherche public et pour lequel la recherche constitue une mission légale ou réglementaire.Art. 3.
Les ministres ayant respectivement la recherche et l'économie dans leurs attributions rendent publiques et actualisent périodiquement les listes des organismes de recherche agréés aux fins du présent règlement grand-ducal.
Art. 4.
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen |
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008. Henri |
Dir. 2005 /71/CE |