Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 fixant l'organisation du Service des médias et de l'audiovisuel créé par l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques du 3 août 1991;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Service des médias et de l'audiovisuel créé par l'article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques peut encore être désigné sous la dénomination «Service des médias et des communications». Il est chargé des missions énumérées à l'alinéa (2) de l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ainsi que de toutes autres missions que lui confient le ministre d'Etat, le ministre ayant dans ses attributions les médias ou le ministre ayant dans ses attributions les communications.

Art. 2.

Le Service des médias et des communications comprend trois directions:

a) La direction «Administration et Affaires générales» est chargée des affaires générales et administratives. Elle est en particulier en charge de la gestion du personnel, du budget et de la comptabilité, de l'organisation du service et de la coordination.
b) La direction «Médias, Audiovisuel et Société de l'Information» est chargée:
d'assister le ministre compétent dans la définition et l'exécution de la politique des médias, y compris la législation et la réglementation, les permissions et concessions pour les programmes de radio et de télévision ne relevant pas de la Commission indépendante de la radiodiffusion et la surveillance de ces programmes, pour autant que celle-ci ne relève pas des missions du Conseil national des programmes ou de la Commission indépendante de la radiodiffusion;
de contribuer à la réalisation des objectifs de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de contribuer au développement d'une offre diversifiée de médias;
d'assister le ministre compétent dans sa politique de développement des activités dans le domaine des médias, de la production audiovisuelle et de la société de l'information;
d'assurer le suivi des relations avec la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Conseil national des programmes, le Conseil de presse et le Fonds national pour la production audiovisuelle;
d'assister les commissaires du Gouvernement nommés auprès de sociétés concessionnaires dans le domaine des médias;
de représenter le pays dans les organes internationaux et européens en matière de médias, y compris au Comité de contact, au Comité permanent sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, au Comité Media et au Comité i2010;
d'assister le ministre compétent dans l'élaboration de la législation en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
d'assurer le suivi des relations avec la Commission nationale pour la protection des données. c)
c) La direction «Communications électroniques» est chargée:
d'assister le ministre compétent dans la définition et l'exécution de la politique des communications électroniques, y compris la législation et la réglementation en matière de réseaux et de services de communications électroniques;
de conseiller, avec l'assistance technique de l'Institut luxembourgeois de régulation, le ministre compétent dans la gestion du spectre radioélectrique;
d'assister le ministre compétent dans l'élaboration de la législation en matière spatiale;
d'assurer le suivi des relations avec l'Institut luxembourgeois de régulation;
d’assister le ministre compétent dans la définition et l’exécution de la politique en matière de services postaux, y compris l’élaboration de la législation et de la règlementation.

Art. 3.

Chaque direction est placée sous la direction d'un fonctionnaire autorisé à porter le titre de «chargé de direction». Parmi les fonctionnaires autorisés à porter ce titre, le ministre compétent désigne un fonctionnaire qui est chargé de la coordination entre les différentes directions et qui est autorisé à porter le titre de «directeur».

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l'organisation interne du service des médias et de l'audiovisuel créé par l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé.

Art. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre des Communications sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Communications,

Jean-Louis Schiltz

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Henri