Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 déterminant les modalités d'application du congé-jeunesse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article L.234-6 du Code du travail;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de l'agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le nombre de jours de congé-jeunesse auxquels peut prétendre le demandeur est limité à la durée de l'activité éligible.
Cependant le demandeur, qui pour l'organisation d'activités prévues par l'article L. 234-1 sous c) du Code de travail n'est pas titulaire d'un brevet d'aide-animateur ou d'animateur ou ne dispose pas d'une qualification équivalente; ne peut prétendre qu'à un nombre de jours de congé-jeunesse correspondant à deux tiers du nombre de jours investis dans le travail avec les jeunes. Dans ce cas les fractions de jours pris en compte sont arrondies au nombre entier supérieur.
Art. 2.
Pour la réalisation des activités visées par l'article L. 234-1 sous c) du Code de travail, le nombre maximal des demandeurs pouvant prétendre au congé-jeunesse par activité organisée est obtenu en divisant le nombre de participants par 5, les fractions étant arrondies au nombre entier supérieur.
Art. 3.
L'approbation du programme par le ministre peut avoir lieu sur demande:
a) | des organisations de jeunesse ou des sections de jeunes rattachées à une organisation d'adultes et reconnues par le ministre; |
b) | des organisations en charge des activités visées par l'article L. 234-1 du Code de travail. |
Art. 4.
Les demandes en vue de l'attribution d'un congé-jeunesse doivent parvenir au ministre, établies sur un formulaire prescrit et délivré par le Service National de la Jeunesse, avant le début du congé sollicité.
Le programme prévisionnel de l'activité doit être joint à la demande.
La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse le congé est notifiée au demandeur et à l'employeur avant le début du congé sollicité.
Art. 5.
L'employeur verse l'indemnité compensatoire directement au demandeur sur présentation d'un certificat dûment établi par l'organisateur et attestant la participation effective du demandeur à la formation respectivement à l'activité.
Le ministre rembourse à l'employeur, au vu de la fiche de salaire du bénéficiaire, l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées. La demande de remboursement est faite sur un formulaire prescrit. Le ministre peut demander un rapport supplémentaire.
L'indemnité compensatoire des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale leur est payée directement par l'Etat sur base d'un formulaire prescrit accompagné d'un certificat de revenu.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 22 février 1974 concernant l'octroi d'un congé-éducation tel que modifié par la suite est abrogé.
Art. 7.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Château de Berg, le 11 novembre 2008. Henri |