Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la fiche financière;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son article 16, alinéa 2;

Vu l'article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;

Vu l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil;

Vu l'article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice est complété et modifié comme suit:

1. L'article 2 est modifié et complété comme suit:
«     

Tarif de base

Art. 2.

Les actes, exploits et requêtes, y incluses les demandes tendant à l'obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement, les requêtes en obtention d'une saisie-arrêt sur prestations périodiques et toute autre demande en obtention d'une ordonnance, que l'huissier de justice peut accomplir dans l'exercice de ses fonctions et prévus à l'article 13 de la loi portant organisation du service des huissiers de justice, sont tarifés:

par droit fixe, lorsqu'il s'agit d'une des fonctions prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi précitée, à l'exception du procès-verbal d'apposition de placards, de déguerpissement, d'enlèvement du mobilier et de saisie. Ce droit fixe est de 60 euros;
par vacation, pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi précitée, ainsi que pour les procès-verbaux de déguerpissement, d'enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 60 euros par heure; toute heure commencée est due en entier;
par 1/5 du droit fixe, pour la signification d'acte d'avoué à avoué.
     »
2. A l'article 6, le chiffre «0,52» est remplacé par le chiffre et mot «0,60».
3. A l'article 7, alinéa 1er, le chiffre «6,00» est remplacé par le chiffre «8», et, à l'alinéa 2, le chiffre «3,00» est remplacé par le chiffre «4».
4. A l'article 8, alinéa 1er, le chiffre «1.239,47» est remplacé par le chiffre «2.500», le chiffre «3.718,40» est remplacé par le chiffre «5.000» et le chiffre «7.436,81» est remplacé par le chiffre «10.000».
5. A l'article 9, le chiffre «24,79» est remplacé par le chiffre «25», le chiffre «0,62» est remplacé par le chiffre «1» et le chiffre «7,44» est remplacé par le chiffre «10».
6. L'article 11 est libellé comme suit:
«     

Art. 11.

Le droit fixe est alloué à l'huissier de justice pour la rédaction et la présentation d'une demande tendant à l'obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement, d'une requête en obtention d'une saisie-arrêt sur prestations périodiques et de toute autre demande en obtention d'une ordonnance ainsi que pour la préparation d'une annonce à publier dans la presse.

Le double droit fixe est alloué à l'huissier de justice pour l'inscription d'une hypothèque judiciaire et la transcription au bureau des hypothèques.

Les droits prévus au présent article sont à charge du débiteur, à avancer, en cas de besoin, par le créancier.

     »
7. L'article 16 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Droit forfaitaire unique

Art. 16.

Le droit forfaitaire unique, visé par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est fixé au montant de 138 euros.

Les articles 15 et 17 ne sont pas applicables, lorsque le droit forfaitaire unique est dû.

     »
8. L'article 17 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 17.

Les montants fixés au présent règlement sont à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée.

     »
9. L'actuel article 16 devient l'article 18. L'actuel article 17 devient l'article 19.

«

Art. II.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008, à l'exception de l'article 16 qui sera applicable à partir du 13 novembre 2008.

Art. III.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Henri