Règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et précisant les critères de définition des promoteurs privés au sens de l'article 16, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
«     

Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 3,85%.

Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 3,85%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.

     »

Art. 2.

Les tableaux à l'article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

Art. 3.

Le taux plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 3,85% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Art. 4.

Sont considérés comme promoteurs privés au sens de l'article 16, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 précitée, les promoteurs immobiliers non visés par l'alinéa 1 er de ce même article et ayant conclu avec le Gouvernement une convention portant sur un projet de construction d'ensembles de logements subventionnés.

Art. 5.

Le présent règlement produit ses effets au 1er novembre 2008.

Art. 6.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Henri