Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau est supprimé.
Art. 2.
L’article 12, alinéa 1, du même règlement est remplacé comme suit:
«Tout bâtiment de plaisance inscrit au registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois doit être équipé de telle façon qu’il puisse évoluer sans constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d’eau.» | ||
Art. 3.
L’article 19, alinéa 1, du même règlement est remplacé comme suit:
«Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés à l’article 1er, ou d’un des plans d’eau visés dans la section C du présent règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» | ||
Art. 4.
L’alinéa 5 du même article est remplacé comme suit:
«En cas d’urgence et chaque fois que la sécurité des personnes et des biens, la liberté de la navigation ou la protection des infrastructures et de l’environnement l’exigent, les agents visés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation peuvent interdire ou restreindre les conditions d’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures de la voie d’eau. Ces mesures, qui peuvent se limiter à certaines catégories d’usagers, doivent être limitées dans la durée. Elles peuvent être levées par les agents précités lorsque les raisons à l’origine de la restriction ou de l’interdiction ont cessé d’exister.» | ||
Art. 5.
Entre les articles 25 et 26 du même règlement est intercalé un article 25bis libellé comme suit:
«Art. 25bis. Plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-Sûre:
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Art. 6.
L’article 30, alinéa 2, du même règlement est remplacé comme suit:
«Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.» | ||
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Le Ministre des Transports, Lucien Lux | Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2008. Henri |