Règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif aux modalités d'attribution, de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et notamment son article 3;

Vu la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche et notamment son article 4;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Une bourse de formation-recherche ne peut être attribuée que si:

soit l'établissement d'accueil se trouve dans l'impossibilité d'établir un contrat de formation-recherche avec le chercheur en formation;
soit le contrat de formation-recherche susceptible d'être conclu avec le chercheur en formation garantissait à ce dernier un salaire net inférieur aux trois quarts du montant applicable pour la bourse de formation-recherche pouvant être accordée au même chercheur en formation.

Dans la situation visée par le dernier tiret, le chercheur en formation a néanmoins le droit d'opter pour une subvention de formation-recherche. Son choix ne pourra plus être modifié pendant la période d'attribution, y compris des prolongations éventuelles, sauf en cas de changement d'établissement d'accueil.

Art. 2.

Sous réserve que les conditions légales et réglementaires d'attribution d'une aide à la formation-recherche soient remplies, tout établissement d'accueil est éligible pour l'attribution d'une subvention de formation-recherche, et tout chercheur en formation est éligible pour l'attribution d'une bourse de formation-recherche.

Tout chercheur en formation ne peut bénéficier qu'une fois, directement ou indirectement, d'une aide à la formation-recherche

dans le cadre d'une formation doctorale;
dans le cadre d'une formation postdoctorale.

L'allocation d'une aide à la formation-recherche ne peut intervenir en faveur d'un chercheur postdoctoral que sous la double condition que ses travaux de recherche soient réalisés dans un autre pays que celui où il a travaillé à titre principal au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date prévue d'attribution de l'aide à la formationrecherche et que sa demande soit présentée dans les huit ans de l'obtention de son certificat de doctorat.

Les travaux de recherche faisant l'objet d'une aide à la formation-recherche peuvent être réalisés à temps partiel dont la durée ne peut toutefois être inférieure à vingt heures par semaine.

Art. 3.

Le Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», lance des appels publics invitant les chercheurs intéressés à introduire leur demande. Ces appels indiquent le délai endéans duquel les demandes doivent lui parvenir ainsi que le contenu du dossier à joindre à chaque demande.

Le Fonds arrête la forme et le contenu de la demande et du dossier.

Pour être recevables, les demandes et les dossiers doivent être complets et être présentés dans la forme prescrite par le Fonds. Toute demande doit indiquer la référence de l'appel sur la base duquel elle est introduite.

Art. 4.

L'examen des demandes et dossiers sur la base des critères légaux se fait par le Fonds avec l'assistance d'un comité d'évaluation composé de scientifiques confirmés et autorisés à diriger des thèses doctorales respectivement pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle jugée équivalente par le conseil d'administration du Fonds.

Les membres du comité d'évaluation sont nommés par le conseil d'administration du Fonds, après consultation du conseil scientifique, pour une période d'un an, renouvelable cinq fois.

Le Fonds peut inviter d'autres experts aux réunions du comité d'évaluation, notamment sur proposition de ce dernier.

Sur base des recommandations du comité d'évaluation, le Fonds décide de la suite à réserver aux demandes.

Art. 5.

(1)

Le montant des subventions de formation-recherche visées à l'article 3, paragraphe (9) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public inclut les rémunérations proprement dites ainsi que toutes autres contributions et charges exigibles en vertu des dispositions légales et réglementaires, y compris celles à charge de l'établissement d'accueil.

Le montant de base annuel attribué sous forme d'une subvention de formation-recherche s'élève à 5 180 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 7 350 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Ce montant de base peut être majoré d'un montant forfaitaire au cas où la majorité du travail de recherche fait partie intégrante d'un projet de recherche conventionné entre au moins une institution publique et au moins une entreprise agréée au Luxembourg. Ce montant de base majoré s'élève à 5 680 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 8 020 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Les montants des subventions susvisées qui s'entendent comme des montants bruts, avec charges patronales, correspondent à l'indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948. La cote d'application au 1er janvier est prise comme valeur pour l'année.

(2)

Les bourses de formation-recherche visées par le texte à l'article 3, paragraphe (9) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public constituent des contributions forfaitaires aux frais de vie et aux frais d'études des bénéficiaires, à l'exclusion de toute autre charge et contribution.

Le montant de base annuel attribué sous forme d'une bourse de formation-recherche s'élève à 18 000 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement 25 200 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Ce montant de base peut être majoré d'un montant forfaitaire au cas où la majorité du travail de recherche fait partie intégrante d'un projet de recherche conventionné entre au moins une institution publique et au moins une entreprise agréée au Luxembourg. Ce montant de base majoré s'élève à 19 200 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 27 000 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Les montants des bourses susvisées sont révisés de façon régulière.

(3)

Un financement supplémentaire aux aides peut s'ajouter aux montants précités jusqu'à atteindre un montant plafond total.

Dans le cadre du montant de base des subventions tel que décrit au paragraphe (1) du présent article, ce montant plafond s'élève à 7 300 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 10 950 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Dans le cadre du montant de base majoré des subventions tel que décrit au paragraphe (1) du présent article, ce montant plafond s'élève à 7 880 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 11 680 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Dans le cadre du montant de base des bourses tel que décrit au paragraphe (2) du présent article, ce montant plafond s'élève à 25 200 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 36 000 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Dans le cadre du montant de base majoré des bourses tel que décrit au paragraphe (2) du présent article, ce montant plafond s'élève à 26 400 euros dans le cadre d'une formation doctorale respectivement à 37 800 euros dans le cadre d'une formation postdoctorale.

Les montants plafonds applicables dans le cadre des subventions s'entendent comme des montants bruts, sans charges patronales, correspondant à l'indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948. La cote d'application au 1er janvier est prise comme valeur pour l'année.

Les montants plafonds applicables dans le cadre des bourses s'entendent comme des montants nets qui seront révisés de façon régulière.

(4)

Pour les travaux de recherche réalisés à temps partiel le montant de l'aide à la formation-recherche est réduit en proportion.

Art. 6.

(1)

Sur base des recommandations du comité d'évaluation, le Fonds peut attribuer des prix d'excellence à des bénéficiaires d'une aide à la formation-recherche qui ont acquis des mérites particuliers et remporté des résultats extraordinaires lors de la période d'attribution de l'aide à la formation-recherche.

L'octroi des prix d'excellence se fait sur base d'une sélection parmi les bénéficiaires d'une aide à la formationrecherche qui se distinguent par un ou plusieurs des éléments suivants:

l'excellence des résultats scientifiques respectivement technologiques obtenus dans le cadre du projet de recherche,
l'obtention de prix basés sur le mérite et attribués lors des études respectivement des travaux de recherche,
la qualité des publications scientifiques,
le dépôt de brevets.

(2)

Les prix d'excellence constituent des montants forfaitaires des valeurs suivantes:

4 500 euros pour un prix d'excellence pour une formation doctorale;
6 000 euros pour un prix d'excellence pour une formation postdoctorale;

Les montants des prix sont révisés de façon régulière.

Art. 7.

L'emploi des aides à la formation-recherche allouées par le Fonds font l'objet de contrats à conclure entre le Fonds, l'établissement d'accueil et le chercheur en formation qui ne font pas fonction de contrat de travail.

Ces contrats régissent les conditions et modalités de paiement, de la gestion et du remboursement éventuel des fonds alloués ainsi que celles relatives au suivi des travaux ayant fait l'objet de l'aide et à l'évaluation de leurs résultats.

Ils établissent les droits et obligations respectifs de l'établissement d'accueil, du chercheur en formation et du Fonds.

Art. 8.

La durée d'allocation de l'aide à la formation-recherche est limitée. Elle est de quatre ans au maximum pour des travaux de recherche dans le cadre d'une formation doctorale à plein temps et de deux ans au maximum pour des travaux de recherche dans le cadre d'une formation postdoctorale à plein temps.

Pour les travaux de recherche réalisés à temps partiel la durée d'allocation de l'aide ne peut dépasser huit ans pour des travaux de recherche dans le cadre d'une formation doctorale et quatre ans pour des travaux de recherche dans le cadre d'une formation postdoctorale.

En cas de maternité la durée maximale d'attribution de l'aide est prolongée de la période d'inactivité professionnelle afférente telle que définie par les dispositions légales en matière de congé de maternité.

Art. 9.

Jusqu'au 30 septembre 2008 le demandeur d'une bourse de formation-recherche régie par l'article 23 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:

1) l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2) le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, peut choisir que le traitement de sa demande se fasse
soit sous l'égide de l'article 23 de la loi du 9 mars 1987 précitée,
soit dans le cadre du premier appel à propositions sous le régime des aides à la formation-recherche.

En accord avec son établissement d'accueil, le bénéficiaire d'une bourse de formation-recherche attribuée sous l'égide de l'article 23 de la loi du 9 mars 1987 précitée peut solliciter, avant le terme de la période d'attribution en cours à la date du 1er octobre 2008, une conversion de sa bourse en aide à la formation-recherche.

Le bénéficiaire d'une bourse de formation-recherche attribuée sous l'égide de l'article 23 de la loi du 9 mars 1987 précitée qui n'a pas opté, avant le terme de la période d'attribution en cours à la date du 1er octobre 2008, pour une conversion de sa bourse en aide à la formation-recherche peut, en accord avec son établissement d'accueil, solliciter une aide à la formation-recherche pour achever sa formation doctorale ou postdoctorale.

Alors que les dispositions relatives aux aides à la formation-recherche telles que définies par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public respectivement par le présent règlement s'appliquent par ailleurs, les demandes visées aux deux alinéas précédents ne seront pas soumises à la procédure définie à l'article 4 du présent règlement.

La durée d'allocation d'une bourse de formation-recherche attribuée sous l'égide de l'article 23 de la loi du 9 mars 1987 précitée sera prise en compte lors du calcul de la durée d'allocation de l'aide à la formation-recherche.

Art. 10.

L'octroi de l'aide à la formation-recherche doit être mentionné dans chaque publication relative à une activité de recherche ayant bénéficié de cette aide.

Art. 11.

Notre Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2008.

Henri