Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et notamment son article 45, paragraphe (1), point 3;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La rémunération en numéraire minimale à verser à un ressortissant de pays tiers ne bénéficiant pas du libre accès au marché de l'emploi national en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est fixée à un montant équivalent à trois fois le montant du salaire minimum social pour travailleur non qualifié, abstraction faite de tout émolument ou rétribution tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.

Art. 2.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 3.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration,

Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Henri