Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l'immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d'effectuer les contrôles prévus par la loi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et notamment son article 138;
Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le ministre ayant l'immigration dans ses attributions (ci-après «le ministre») met en oeuvre les traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
(2)
La base de données relative à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire comprend, outre celles visées à l'article 2, les données recueillies directement auprès des étrangers en vue de leur entrée ou de leur séjour sur le territoire. Les agents du service des étrangers ont accès au fichier. La consultation et l'utilisation des données sont limitées à l'exercice de leurs attributions sous l'autorité du ministre.
(3)
Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement à un membre du cadre supérieur de son ministère. Le Centre informatique de l'Etat a la qualité de sous-traitant.Art. 2.
Aux fins de contrôler si un étranger remplit les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, le ministre peut accéder aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée moyennant un système informatique direct au sens de l'article 138 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Ces données sont les suivantes:
a) |
concernant le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales:
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b) |
concernant le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions:
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c) |
concernant le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions:
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d) |
concernant le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales:
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e) |
concernant le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants gérés par l'Administration de l'Emploi:
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f) |
concernant le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale:
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Art. 3.
Le ministre peut autoriser l'accès aux données et informations visées à l'article 2 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
Art. 4.
(1)
Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à l'agent ayant procédé au traitement, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données.
(2)
Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.Art. 5.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 6.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration, Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 2008. Henri |