Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.


Chapitre 1. – Définitions
Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité
Chapitre 3. – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers
Section 1. – Le titre de séjour
Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée
Section 3. – La taxe de délivrance
Chapitre 4. – Dispositions communes
Chapitre 5. – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 76 de la Constitution;

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1. – Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:

- «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
- «ministre»: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions.
Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité

Art. 2.

Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de l'Union ainsi que le ressortissant d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l'administration communale où il entend établir sa résidence muni de sa carte d'identité nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas:

1. un contrat de travail, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, ou la preuve attestant d'une activité indépendante s'il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;
2. la preuve qu'il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et d'une assurance maladie s'il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 2 de la loi;
3. la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille, telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s'il entend séjourner sur le territoire en tant qu'étudiant, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi.

Art. 3.

Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement prévue à l'article 15 de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l'article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants d'un des pays assimilés, se présentent à l'administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et produisent, selon le cas:

1. un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
2. une copie de l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés qu'ils accompagnent ou rejoignent;
3. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (1), point c) de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
4. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (1), point d) et paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l'autorité compétente du pays de provenance attestant qu'ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés;
5. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour;
6. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu'un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu'ils accompagnent ou rejoignent.

Art. 4.

Sur présentation des documents énumérés à l'article 2 ou à l'article 3, une attestation d'enregistrement est immédiatement délivrée par l'administration communale. Elle précise le nom et l'adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date d'enregistrement. Le modèle de l'attestation d'enregistrement est arrêté par le ministre.

Copie de l'attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l'appui de la demande d'enregistrement.

Art. 5.

(1)

Pour l'application de l'article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l'article 2 qui sont ressortissants d'un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une demande de renouvellement de la carte de séjour à l'administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis des documents qui ont permis l'entrée régulière sur le territoire et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux points 1 à 6 de l'article 3.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l'appui de la demande, ainsi qu'une photo d'identité récente. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2)

Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, la «carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse» est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Elle peut être retirée auprès de l'administration communale qui a reçu la demande. Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre.

(3)

La demande de renouvellement visée au paragraphe (1) qui précède, est introduite dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité de la carte de séjour.

Art. 6.

(1)

Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l'article 11 de la loi, le citoyen de l'Union ou le ressortissant d'un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l'appui de sa demande il fournit la preuve qu'il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu'il se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 10 de la loi.

(2)

Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants d'un des pays assimilés, produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d'un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au paragraphe (1) qui précède.

(3)

L'attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.

Art. 7.

(1)

Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de l'article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l'expiration de leur carte de séjour. A l'appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d'un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l'article 6. Ils remettent en outre une photo d'identité récente.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2)

Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.

(3)

Le modèle de la carte de séjour permanent est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse».

(4)

La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d'expiration. Seront joints à la demande une copie du passeport en cours de validité, une copie de la carte de séjour permanent venant à expiration, ainsi qu'une photo d'identité récente.

Art. 8.

La possession d'une attestation d'enregistrement, d'un récépissé attestant l'introduction d'une demande de carte de séjour de membre de la famille, d'une carte de séjour, d'une attestation de séjour permanent ou d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve.

Chapitre 3. – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers
Section 1. – Le titre de séjour

Art. 9.

(1)

Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d'identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor.

(2)

Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour établi conformément aux instructions données par le Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, est émis sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport.

Art. 10.

Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément à l'article 9.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

Art. 11.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l'article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article 81 de la loi en produisant:

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;
2. la justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 80 de la loi;
3. la justification qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d'un logement approprié, tels que précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
4. la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
5. un extrait récent de son casier judiciaire.

(2)

Pour vérifier le degré d'intégration du demandeur conformément à l'article 81, paragraphe (3) de la loi, le ministre tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers pour justifier de son intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d'accueil et d'intégration, de même que la participation dans les mesures et actions prévues par la législation en matière d'accueil et d'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du dossier. En l'absence d'un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu'à délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée - CE».

Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Art. 13.

(1)

Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d'identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor.

(2)

Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le «permis de séjour de résident de longue durée – CE» est établi sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport du demandeur. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention «résident de longue durée - CE».

Art. 14.

Dans les deux mois précédant la date d'expiration de la validité du «permis de séjour de résident de longue durée - CE», la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant:

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;
2. la justification qu'il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;
3. un extrait récent de son casier judiciaire.

Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphes (1) et (2).

L'expiration du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» n'entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.

Art. 15.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d'absence prolongée telle que prévue à l'article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son statut. Il joint à sa demande:

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;
2. la justification qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.

(2)

Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d'origine, soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.

(3)

Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, le ministre informe le demandeur qu'il est autorisé à recouvrer son statut de résident de longue durée. La délivrance se fait conformément à l'article 13.

Art. 16.

(1)

Le ressortissant d'un pays tiers titulaire du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» dans un autre Etat membre de l'Union qui désire s'établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son installation une demande d'autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces justifiant qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à l'article 85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants:

1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;
2. une copie certifiée conforme du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» délivré par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;
3. la justification qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
4. la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
5. un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence précédente.

(2)

Le membre de la famille visé à l'article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu'il a résidé en tant que membre de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.

(3)

Le ministre dispose pour examiner la demande d'un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande, le délai peut être prorogé d'une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation du délai.

Art. 17.

Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l'article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du ministre les pièces suivantes:

1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;
2. une copie de la décision ministérielle;
3. le récépissé de la déclaration d'arrivée établie par l'autorité communale;
4. la preuve d'un logement approprié;
5. une photo d'identité récente;
6. la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor.

Art. 18.

Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement CE no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant de pays tiers qu'ils accompagnent ou rejoignent.

Il est établi sous forme de vignette adhésive à apposer dans le passeport du requérant.

Art. 19.

La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date d'expiration de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour restent remplies.

Section 3. – La taxe de délivrance

Art. 20.

La première délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, de même que la délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» ou son renouvellement sont soumis à une taxe de 30 euros.

Chapitre 4. – Dispositions communes

Art. 21.

Deux mois avant l'expiration d'une carte de séjour ou d'un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s'il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

Art. 22.

Les demandes relatives aux documents visés aux articles qui précèdent pour des enfants en dessous de l'âge de dix ans peuvent être introduites en leur absence par leur représentant légal.

Art. 23.

Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l'objet d'un examen. Les demandes incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.

Art. 24.

La photo d'identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Les documents à produire doivent être authentifiés par l'autorité locale compétente du pays d'origine de la personne concernée et légalisés par l'ambassade. Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.

Art. 25.

En cas de changement de résidence à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d'une attestation d'enregistrement ou d'une attestation de séjour permanent, le détenteur d'une carte de séjour ou d'une carte de séjour permanent, doit faire viser ce document dans les huit jours après son arrivée par l'administration communale de sa nouvelle résidence.

Art. 26.

En cas d'absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3), 15, paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité.

Ils sont à remettre avant le départ à l'administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.

Les titres de séjour et les «permis de séjour de résident de longue durée - CE» apposés sous forme de vignette adhésive dans le passeport des personnes concernées sont annulés par le ministre.

Art. 27.

En cas de perte ou de vol d'un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le document volé ou perdu.

Art. 28.

La décision d'éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux articles qui précèdent et leur restitution ou annulation.

Chapitre 5. – Dispositions finales

Art. 29.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales sont abrogés.

Art. 30.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 31.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration,

Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Henri