Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment son article 4;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger visé à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d'un document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l'immigration, ci-après appelé «le ministre».

Art. 2.

La personne qui souscrit un engagement de prise en charge, appelé «le garant», se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué, au cas où les conditions de l'authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge.

Art. 3.

Le garant transmet l'engagement de prise en charge avec la légalisation de la signature au ministre en y joignant les pièces suivantes:

a) un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an;
b) les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.

Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.

Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.

Art. 4.

Lorsqu'il avise favorablement l'engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet une copie de l'engagement avec mention de l'avis favorable. L'étranger en faveur duquel l'engagement est pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date de l'approbation du ministre.

Art. 5.

La prise en charge prend cours à partir de l'arrivée de l'étranger sur le territoire. Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable à l'égard de l'Etat des frais mentionnés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi pendant une durée de deux ans. Il est délié de son engagement s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté l'Espace Schengen.

Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge pour remplacer l'engagement qu'il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s'est vu attribuer une autorisation de séjour à un autre titre.

Art. 6.

Lorsque les frais de séjour et de rapatriement visés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi ont été supportés par l'Etat luxembourgeois, le remboursement en est poursuivi par le ministre. Les frais sont les frais réels qui découlent du séjour ou du retour. Le montant est versé au Trésor.

Art. 7.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 8.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration,

Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Henri