Règlement grand-ducal du 1er septembre 2008 précisant les modalités d'application du congé individuel de formation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article L. 234-64 du Code du travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail;
La Chambre d'Agriculture ayant été demandée en son avis;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les demandes en vue de l'attribution d'un congé individuel de formation sont à adresser au ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle moyennant le formulaire prescrit deux mois avant le début du congé sollicité.
La demande contient obligatoirement les éléments suivants:
• | le nom du demandeur; |
• | la date du début et de la fin de la/des formation(s); |
• | la durée de la/des formation(s) en heures; |
• | la date du début et de la fin du congé sollicité; |
• | la raison sociale de l'organisme de formation; |
• | l'attestation d'inscription ou de préinscription; |
• | le nom et l'adresse de l'employeur; |
• | l'avis de l'employeur. |
La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse le congé sollicité est notifiée au demandeur et à l'employeur au moins deux semaines avant le début du congé.
Des dérogations aux délais prévus sont accordées, si le demandeur doit se présenter à un examen; dans ce cas, le demandeur présentera sa demande dès qu'il a connaissance du ou des jours d'examen.
Art. 2.
Le bénéficiaire d'un congé individuel de formation se fait remettre par l'organisme de formation une attestation en triple exemplaire prouvant qu'il a utilisé le congé à la fin pour laquelle il a été sollicité.
Le bénéficiaire remet sans délai deux exemplaires de l'attestation à son employeur, qui joint un exemplaire à sa déclaration en vue du remboursement de l'indemnité compensatoire.
Art. 3.
En cas d'avis négatif de l'employeur, la demande de congé est soumise à la commission consultative prévue à l'article 4 de la loi du 24 octobre 2007, qui émettra son avis sur les délais de report si le demandeur tient à maintenir sa demande de congé.
Un congé peut être différé une fois si l'absence résultant du congé sollicité risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Art. 4.
Pour les travailleurs indépendants et personnes exerçant une profession libérale, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 4 de la loi du 24 octobre 2007 portant création d'un congé individuel de formation se substitue à l'avis de l'employeur.
L'indemnité compensatoire leur est payée directement par l'État sur base de l'attestation prévue à l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et du dernier certificat de revenu, établi par l'Administration des contributions directes.
Art. 5.
Les membres et les experts de la commission consultative prévue à l'article 4 de la loi du 24 octobre 2007 portant création d'un congé individuel de formation ont droit à une indemnité fixée par vacation à 50 euros.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 1er septembre 2008. Henri |