Règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Tout exploitant de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin, ci-après dénommé «l'exploitant», bénéficie à sa demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 et par le présent règlement d'une prime en échange de l'arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l'arrachage». La prime à l'arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Art. 2.

La demande en obtention de la prime à l'arrachage est à introduire auprès de l'Institut viti-vinicole au plus tard le 15 septembre de chaque année à l'aide d'un formulaire dûment complété et signé par le demandeur.

Une attestation officielle sur le rendement à l'hectare est à joindre à la demande.

L'Institut viti-vinicole notifie au demandeur le montant de la prime en vue de lui permettre de présenter ses observations.

L'Institut viti-vinicole soumet ensuite la demande, pour décision, au ministre ayant dans ses attributions la viticulture, ci-après dénommé «le ministre».

La décision du ministre doit être communiquée au demandeur au plus tard pour le 1er février de l'année suivante.

Aucune demande ne pourra être prise en considération à partir du moment où le total de la superficie ayant fait l'objet d'un arrachage en application du présent règlement aura atteint 104 hectares.

Art. 3.

La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes:

les nom et adresse du demandeur;
les données nécessaires pour l'identification des parcelles faisant l'objet d'un arrachage de vignes et pour lesquelles la prime est demandée;
la superficie exprimée en hectares et ares des parcelles concernées;
l'âge et le mode de conduite de la vigne;
les variétés concernées par l'arrachage;
la date à laquelle l'arrachage est prévu.

L'exploitant s'engage dans sa demande à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l'année suivant celle du dépôt de la demande, à l'arrachage des vignes sur les superficies concernées par la prime à l'arrachage.

Art. 4.

Après réception de la demande, l'Institut viti-vinicole:

mesure avant l'arrachage la superficie réelle en culture pure de la superficie pour laquelle la prime à l'arrachage a été demandée;
constate avant l'arrachage la capacité productive des vignes à arracher sur base notamment de l'état d'entretien et de la proportion des pieds manquants;
contrôle sur place après l'arrachage la superficie sur laquelle a eu lieu l'arrachage et vérifie que tous les ceps, y compris les racines ainsi que le treillis de support, ont été enlevés complètement.

Art. 5.

La prime à l'arrachage n'est accordée que si le demandeur:

a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question;
produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l'accord écrit du propriétaire de la superficie.

Art. 6.

Ne peuvent bénéficier de la prime:

les superficies inférieures à 0,1 ha;
les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues;
les superficies situées à l'intérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée;
les vignobles en terrasse;
les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à 25%.

Art. 7.

Le rendement à l'hectare des superficies pouvant donner lieu au versement de la prime à l'arrachage est déterminé:

sur base du rendement moyen de l'exploitation résultant des déclarations de récolte, de production ou de livraison au cours des cinq campagnes viticoles précédant l'arrachage. Toutefois, le rendement le plus élevé et le rendement le moins élevé au cours de ces cinq campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du rendement moyen;
par la constatation sur place avant l'arrachage par l'Institut viti-vinicole de la capacité productive des vignes à arracher.

Art. 8.

Les montants de la prime à l'arrachage par hectare sont ceux fixés en annexe.

Art. 9.

Si un pourcentage unique d'acceptation est fixé conformément aux dispositions de l'article 102, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 479/2008 précité, les demandes portant sur l'intégralité du vignoble d'un demandeur sont traitées prioritairement jusqu'à épuisement du budget.

Dans un deuxième temps et dans les limites du budget disponible, les demandes des demandeurs qui sont âgés d'au moins 55 ans sont traitées prioritairement.

Art. 10.

Le montant de la prime à l'arrachage est payé au plus tard le 15 octobre de l'année dans laquelle la demande a été acceptée par décision ministérielle.

Art. 11.

Les superficies donnant lieu au versement d'une prime à l'arrachage ne génèrent pas de droits de replantation. Toutefois, des droits de replantation peuvent être exercés sur des superficies pour lesquelles une prime à l'arrachage a été accordée.

Art. 12.

Des droits de replantation peuvent être transférés en tout ou en partie sur une autre superficie à l'intérieur du périmètre viticole. Tout transfert de droits de replantation doit être autorisé par le ministre. Les producteurs qui souhaitent effectuer un transfert des droits de replantation doivent adresser, au plus tard pour le 31 décembre de l'année précédant la plantation de la parcelle concernée, une demande de transfert des droits de plantation au ministre.

Art. 13.

Les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune s'appliquent au présent règlement.

Art. 14.

L'Institut viti-vinicole est chargé de la gestion administrative du régime d'aides et contrôle l'application du présent règlement.

Art. 15.

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 16.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 2000 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles est abrogé.

Art. 17.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Château de Berg, le 19 août 2008.

Henri