Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail, l’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, les contrôles sont organisés de manière telle qu’ils couvrent chaque année au moins 2% des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 précités. A partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage est porté à 3%.
Au moins 30% du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50% dans les locaux des entreprises.
Art. 2.
(1)
Les contrôles sur routes sont organisés à des endroits différents et à n’importe quelle heure et couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu’il soit difficile d’éviter les postes de contrôle.(2)
Les contrôles sur route sont effectués à des endroits spécialement aménagés à cet effet, des stations-service du réseau autoroutier, des aires de repos ou tout autre lieu sûr le long des autoroutes et routes et selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié, tout en tenant compte des flux principaux des trafics.(3)
Les contrôles sur route portent au moins sur les éléments énumérés dans la partie A de l’annexe.Si la situation l’exige, les contrôles peuvent se concentrer sur un ou plusieurs éléments spécifiques.
(4)
Sans préjudice de l’article 12, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination, notamment en ce qui concerne- | le pays d’immatriculation du véhicule; |
- | le pays de résidence du conducteur; |
- | le pays où l’entreprise est établie; |
- | le point de départ et d’arrivée du trajet; |
- | le type de tachygraphe: analogique ou numérique. |
(5)
Les agents de contrôle sont informés des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de l’annexe.Leur équipement comprend, entre autres, un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale ainsi qu’un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique.
(6)
Ces contrôles sont organisés au moins six fois par an de concert avec les autorités de contrôle d’un ou de plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne.Art. 3.
(1)
Des contrôles dans les locaux des entreprises sont effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006 précité ou au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ont été constatées sur la route.(2)
Les contrôles dans les locaux des entreprises portent au moins sur les éléments énumérés dans les parties A et B de l’annexe.(3)
Les agents de contrôle sont informés des principaux éléments à contrôler, conformément aux parties A et B de l’annexe.Leur équipement comprend, entre autres, un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale ainsi qu’un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique.
(4)
Lorsqu’ils procèdent à un contrôle, les agents de contrôle tiennent compte de toute information fournie par l’organisme de contact désigné d’un autre Etat membre.(5)
Sont assimilés aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises, les contrôles effectués par les agents de contrôle dans les bureaux des administrations respectives, sur base de documents ou données pertinents qui leur sont remis, sur leur demande, par les entreprises.Art. 5.
L’organisme visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est pour le Luxembourg la Commission prévue à l’article 6.
Art. 6.
Il est institué une Commission de coordination, dénommée ci-après «Commission», dont la mission est
- | d’assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres Etats membres concernés pour l’organisation de contrôles concertés sur route prévus par l’article 2, paragraphe 6; |
- | de transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 précité; |
- | de fournir assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres afin de clarifier la situation lorsque les constatations effectuées lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des données nécessaires. |
Elle coordonne les actions des fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Administration des Douanes et Accises chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 précité, au règlement (CEE) n° 3821/85 précité et au règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Elle prend également en compte les contrôles de l’Inspection du Travail et des Mines.
La Commission coordonne en outre l’organisation d’un nombre approprié de contrôles techniques routiers pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er de la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires dans la Communauté qui sont effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule, tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.
Art. 7.
La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l’article 6 en vue de la transmission à la Commission européenne des informations prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 précité, celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses ainsi que, sous forme de rapports bisannuels, celles qui lui sont communiquées par l’organisme de contrôle en application de l’article 41 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.
Les statistiques relevant de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 précité doivent respecter les formes prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée.
Elle veille en outre qu’en cas de défectuosité grave ou de non-conformité technique manifeste constatée lors d’un contrôle technique routier, notamment en cas de perforation double d’une case du rapport de contrôle, les autorités compétentes du pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule aient communication du rapport afférent ou qu’en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste d’un véhicule immatriculé au Luxembourg constatée lors d’un contrôle technique routier celles-ci soient averties des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou le détenteur de ce véhicule.
Art. 8.
La Commission se compose de deux représentants du Ministre des Transports, d’un représentant de la Police grand-ducale, d’un représentant de l’Administration des Douanes et Accises, d’un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines et d’un représentant de la Société Nationale de Contrôle Technique ainsi que d’autant de membres suppléants.
Art. 9.
Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des ministres de ressort concernés.
La présidence de la Commission est assumée par l’un des deux représentants du Ministre des Transports désigné à cette fin par le Gouvernement en Conseil sur proposition du membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin dans la forme qui précède.
Art. 11.
La Commission prévue à l’article 6 est chargée d’élaborer un système de classification par niveau de risque visé à l’article 9 de la directive 2006/22/CE précitée tout en tenant compte de l’annexe III de cette même directive, à publier par voie de règlement grand-ducal.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application – de la directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, – de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, – des conditions d’organisation des contrôles prévus par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté ainsi que le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 29 janvier 1993 concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sont abrogés.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen | Beijng, le 12 août 2008. Henri |
Doc. parl. 5838; sess. ord. 2007-2008; dir. 2006/22/CE |