Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la décision 2006/690/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb dans le verre cristal;

Vu la décision 2006/691/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb et du cadmium;

Vu la décision 2006/692/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du chrome hexavalent;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit:

a) A l'article 5, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé comme suit:
«     

Des accords environnementaux encouragent la conception et la production d'équipements électriques et électroniques faciles à démanteler et à valoriser par leur réutilisation et leur recyclage ainsi que celles de leurs composants et matériaux.

     »
b) L'annexe II est complétée par l'ajout des points 20 à 28 suivants:
«     

20.

Le plomb et le cadmium contenus dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur verre borosilicaté.

21.

Le plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique.

22.

Le plomb dans la finition des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs, soudés sur des grilles de connexion NiFe ou sur des grilles de connexion en cuivre.

23.

Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouches à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane.

24.

L'oxyde de plomb utilisé dans les écrans plasma (PDP) et les écrans à émission d'électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que les couches diélectriques des verres avant et arrière, le bus électrode, les bandes noires, l'électrode d'adressage, les barrières, la fritte de verre de scellement et de queusot, ainsi que dans les pâtes d'impression.

25.

L'oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à lumière noire.

26.

Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les transducteurs utilisés dans les haut-parleurs de grande puissance (destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique de 125 dB et plus).

27.

Le chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion de feuilles de métal non peintes et de fixation utilisées pour la protection contre la corrosion et les interférences électromagnétiques dans les équipements relevant de la catégorie 3 de l'annexe IA (Equipements informatiques et de télécommunications). Exemption accordée jusqu'au 1er juillet 2007.

28.

Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux Henri

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de l'Intérieur et

de l'Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf