Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide est modifié comme suit:

a) A l'article 1er, paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé comme suit:
«     
aux installations qui ont une puissance nominale inférieure ou égale à 20 kW et qui sont destinées exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire
     »
b) A l'article 2, le point 3 est supprimé.
c)

A l'article 3, la référence à l'annexe V est supprimée.

L'annexe VI prend l'intitulé suivant:
«     

Annexe VI: Protocole de réception et certificat de révision»

     »

d) A l'article 4, l'intitulé est remplacé comme suit:
«     

Art. 4.

Autorisation pour la mise en place et l'exploitation d'installations d'une certaine puissance

     »

Audit article, le paragraphe 2 est supprimé.

Audit article, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

«     

3.

Sans préjudice de l'article 14, la mise en place, l'exploitation et le contrôle d'installations dont la puissance calorifique est inférieure à 3 MW sont soumises aux dispositions des articles ci-après.

     »
e) A l'article 5, le deuxième paragraphe est supprimé.
f) Le sous-titre «A) Prescriptions communes aux installations à combustibles liquides» précédant l'article 6 est supprimé.
g) Le sous-titre «B) Prescriptions particulières aux installations à combustibles liquides» précédant l'article 8 est supprimé.
h) A l'article 7, le deuxième alinéa est formulé comme suit:
«     

Les installations qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 1982 doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%.

     »
i) A l'article 8, l'intitulé est remplacé comme suit:
«     

Art. 8.

Autres prescriptions de combustion

     »
j) L'article 9 est supprimé.
k) A l'article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«     

1.

L'entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d'une installation au gas-oil est tenue d'introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers la demande de réception dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l'installation. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers à l'Administration de l'environnement.

     »
l) A l'article 12, le paragraphe 2 est supprimé.
m) L'article 14 est supprimé.
n) Il est inséré un nouvel article 14 formulé comme suit:
«     

Art. 14.

-Inspection unique de l'ensemble de l'installation

A partir du 1er janvier 2009, les installations alimentées au gas-oil comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW et installées depuis plus de 15 ans, doivent faire l'objet d'une inspection unique de l'ensemble de l'installation par des entreprises légalement établies qui sont habilitées à procéder à une révision au sens du présent règlement. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les contrôleurs donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables.

L'entreprise qui a procédé à l'inspection transmet le rapport d'inspection avec les conseils dans la quinzaine à l'utilisateur de l'installation. Une copie est adressée à l'Administration de l'environnement.

L'Administration de l'environnement peut préciser la méthode d'évaluation et elle peut mettre à disposition des entreprises des formulaires pour le rapport d'inspection.

     »
o) A l'article 15, le paragraphe 2 est supprimé.
p) A l'article 15, le paragraphe 3 qui devient le paragraphe 2, est remplacé comme suit:
«     

2.

Les personnes agréées au titre du présent article ne peuvent intervenir dans des installations qu'elles ont conçues ou réalisées pour l'essentiel ou celles exploitées par elles-mêmes.

En outre, elles ne pourront intervenir dans les établissements vis-à-vis desquels elles ne présentent pas toutes garanties d'objectivité.

     »
q) A l'article 17, le paragraphe 1 est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«     

Les prestations d'inspection unique sont à charge de l'utilisateur.

     »
r) A l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«     

Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le Ministre de l'Environnement et la Chambre des Métiers.

     »
s) L'annexe V est supprimée.
t) A l'annexe VI, la dernière ligne de la rubrique C est supprimée.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2008.

Henri